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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Singapour (Ratification: 2001)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission a noté précédemment que, selon les indications données par le gouvernement, le Code pénal, la loi sur les films, la loi sur les publications indésirables et la loi sur les enfants et adolescents constituent ensemble une solide protection contre la production, la possession et la diffusion de matériel pornographique. Elle a observé cependant que, si la législation prohibe effectivement la production, la possession ou la diffusion de publications ou informations liées à une exploitation sexuelle des enfants de 16 à 18 ans, elle ne prohibe pas cependant l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’enfants de 16 à 18 ans à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Elle a donc demandé que le gouvernement prenne les mesures nécessaires pour que l’interdiction de l’utilisation, du recrutement ou de l’offre d’enfants à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques soit étendue inclusivement à l’exploitation d’enfants de 16 à 18 ans.
La commission note que le gouvernement déclare que la législation de Singapour comporte des dispositions qui incriminent l’utilisation, le recrutement ou l’offre de personnes de 16 à 18 ans à des fins immorales, dispositions qui peuvent être invoquées pour réprimer l’utilisation de ces personnes à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. Le gouvernement se réfère à cet égard à la Charte des femmes de 1996 et au Code pénal, qui prévoient des peines réprimant les infractions liées à l’utilisation de femmes, de filles et de personnes mineures à des fins immorales. La commission note qu’aux termes de l’article 140(1)(h) de la Charte des femmes, toute personne qui détient une femme ou une fille dans l’intention que celle-ci soit employée ou utilisée à des fins de prostitution ou à toute autre fin illicite ou immorale sera punie d’une peine d’emprisonnement d’une durée n’excédant pas cinq ans et d’une peine d’amende d’un montant n’excédant pas 10 000 dollars des Etats Unis. De plus, conformément aux articles 372 et 373 du Code pénal, quiconque vend, loue, dispose ou autrement obtient la possession d’une personne de moins de 21 ans avec pour intention que cette personne soit employée ou utilisée à des fins de prostitution ou toute autre fin illicite ou immorale sera puni.
Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Faisant suite à ses commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare qu’entre 2008 et 2010 il a été signalé six affaires avérées de traite des personnes de moins de 18 ans à des fins d’exploitation sexuelle, affaires qui ont conduit à poursuivre et condamner 19 personnes.
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