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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Ukraine (Ratification: 2000)

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Article 6 de la convention. Programmes d’action en vue d’éliminer les pires formes de travail des enfants. Traite. La commission a précédemment noté, d’après les observations finales du Comité des droits de l’enfant du 21 avril 2011 (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 80), qu’un programme national de lutte contre la traite des êtres humains (2007-2010) a été adopté et mis en œuvre.
La commission note l’information du gouvernement selon laquelle, grâce à la mise en œuvre de ce programme national, le nombre de mineures victimes de traite a diminué: 55 enfants victimes en 2007; 37 en 2008; 42 en 2009; et 41 en 2010. La commission indique également que plusieurs programmes de mesures ont été élaborés et adoptés par le biais de décrets-lois en vue de la mise en œuvre du «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant pour 2006-2016». Ces programmes contiennent des mesures destinées à améliorer la situation des enfants sans abri et à éliminer la traite des enfants, l’exploitation sexuelle et autres formes de cruauté. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus dans l’application des programmes de mesures adoptés suite au «Plan d’action national de mise en œuvre de la Convention internationale des droits de l’enfant pour 2006-2016», en particulier en ce qui concerne le nombre d’enfants qui ont été soustraits à des situations de traite, ainsi que sur les mesures de réinsertion et d’intégration sociale adoptées à leur intention. Elle prie également le gouvernement de continuer à fournir des informations sur tout autre programme d’action mis en place en vue de l’élimination de la traite des enfants.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Vente, traite et exploitation sexuelle à des fins commerciales des enfants. La commission a précédemment noté que le Comité des droits de l’enfant, dans ses observations finales du 21 avril 2011 (CRC/C/UKR/CO/3-4, paragr. 78), s’était déclaré préoccupé par le nombre extrêmement limité de centres de réadaptation dont la vocation spécifique est d’offrir une aide aux enfants victimes d’exploitation sexuelle et de traite.
La commission prend note de l’information du gouvernement selon laquelle, avant 2011, les montants du financement des orphelinats et des centres de réinsertion rendaient difficile la mise en place d’un réseau approprié de centres. Toutefois, la modification de certaines dispositions du Code budgétaire de l’Ukraine, apportée depuis le 1er janvier 2011 et concernant des transferts interbudgétaires vers des centres de crédits, a donné un élan au développement de ce réseau. En juillet 2013, 76 centres de réinsertion sociale et psychologique et 33 orphelinats fonctionnaient. En outre, l’assistance professionnelle apportée aux enfants qui ont subi diverses formes de violence, sont sans abri ou ont été délaissés est assurée par le Service de l’enfance dans des lieux d’accueil sûrs pour les enfants. Ces centres permettent d’offrir aux enfants une assistance complète et diversifiée, y compris sociale, psychologique, éducative, médicale et juridique, en même temps qu’il leur est offert un traitement psychologique et pédagogique personnalise en vue d’une intervention efficace auprès de ces enfants, y compris de ceux qui ont été victimes de la traite, et de favoriser leur réinsertion. La commission note également que, selon le rapport que le gouvernement a soumis au titre de la convention (no 29) sur le travail forcé, 1930, l’adoption de la résolution no 660 du 25 juillet 2012 prévoit l’attribution d’une somme forfaitaire aux personnes ayant été reconnues victimes de traite, y compris aux enfants victimes de la traite. Le gouvernement indique qu’à ce jour le ministère de la Politique sociale a accordé le statut de victimes de traite de personne à 38 personnes, dont quatre mineurs. La commission encourage vivement le gouvernement à poursuivre ses efforts et le prie de prendre des mesures efficaces, dans un délai déterminé, afin de soustraire les enfants victimes de la traite et d’assurer leur réinsertion et leur intégration sociale. Elle prie le gouvernement de fournir des informations sur les résultats obtenus. De plus, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur le nombre d’enfants victimes de la traite, à la fois dans le pays et à l’extérieur des frontières, qui ont bénéficié des mesures de réinsertion et d’intégration sociale.
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