ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Malte (Ratification: 1968)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Evolution de la législation. Discrimination indirecte. La commission note avec intérêt que, en vertu des modifications apportées en 2009 à la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, un nouvel article (l’article 4A) est ajouté, prévoyant que «la discrimination indirecte peut être établie par tous moyens de preuve, et notamment par des données statistiques». La commission estime que de telles dispositions facilitent l’établissement de la preuve de la discrimination indirecte ainsi que l’accès aux recours appropriés. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique du nouvel article 4A de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, en indiquant toutes procédures engagées au sujet d’une discrimination indirecte présumée et les suites qui leur ont été réservées.
Motifs de discrimination. Origine sociale. La commission souligne depuis plusieurs années l’absence de législation qui traite de la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission note que le gouvernement n’a toujours fourni aucune information sur les mesures prises ou envisagées dans la législation ou dans la pratique pour traiter la discrimination fondée sur l’origine sociale. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur tout progrès réalisé à cet égard et de prendre les mesures nécessaires pour assurer la protection contre la discrimination, fondée sur, au minimum, tous les motifs énumérés à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention.
Discrimination fondée sur le sexe. En ce qui concerne les années de service accumulées par les travailleuses avant qu’on leur demande de démissionner en raison de leur mariage, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer le nombre de femmes encore employées dont la pension de retraite devrait être réduite du fait qu’elles ont été obligées de démissionner en raison de leur mariage avant 1980. La commission note avec regret que le gouvernement n’a toujours pas répondu à cette question. La commission prie par conséquent instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin de traiter le problème de la non-reconnaissance de la période de service accomplie avant le mariage aux fins du calcul des pensions, ce qui représente un désavantage certain pour les femmes qui sont réemployées.
Harcèlement sexuel. La commission avait prié précédemment le gouvernement de fournir des informations sur l’application pratique de l’article 9 de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes, lequel définit le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession. La commission constate aussi que l’article 29 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles interdit le harcèlement sexuel. Par ailleurs, la commission note que la fonction publique a établi des «directives définissant le harcèlement sexuel et prévoyant les procédures à suivre en cas de harcèlement sexuel», lesquelles traitent, notamment, de la formation, de l’assistance aux victimes et des procédures de plainte. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des directives de la fonction publique sur le harcèlement sexuel et, notamment, sur leur effet pour empêcher et traiter le harcèlement sexuel. Prière de fournir aussi des informations sur le nombre de plaintes déposées conformément à l’article 9 de la loi sur l’égalité entre les hommes et les femmes et à l’article 29 de la loi sur l’emploi et les relations professionnelles ainsi que sur toutes voies de recours fournies et/ou sanctions infligées. La commission voudrait également recevoir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir la sensibilisation sur le harcèlement sexuel, aussi bien le harcèlement sexuel quid pro quo que le harcèlement dû à un environnement de travail hostile, dans le secteur privé.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un proche avenir.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer