National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
Répétition Article 3 d) de la convention. Travaux dangereux. Travailleurs indépendants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, alors que la loi de 2009 portant réglementation du travail au Rwanda interdit d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux insalubres, la législation ne semble pas couvrir les enfants qui travaillent dans le secteur informel ou à leur compte (conformément aux articles 2 et 3(3)). La commission avait donc demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises pour protéger les enfants qui travaillent dans ces secteurs contre les types dangereux de travail.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle le plan d’action national pour l’élimination du travail des enfants est en cours d’examen, entre autres pour définir des mesures efficaces afin de faire obstacle au travail des enfants dans l’économie informelle et dans l’emploi indépendant. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises dans le cadre du plan d’action national, dès qu’il aura été examiné, afin de protéger les enfants dans l’emploi indépendant et dans l’économie informelle contre les travaux dangereux.Article 6. Programmes d’action. La commission avait noté précédemment qu’un projet de plan d’action national avait été élaboré en 2007 et qu’il portait principalement sur les pires formes de travail des enfants. La commission a noté que, selon le gouvernement, ce plan d’action national est en cours d’examen et qu’il devrait être adopté prochainement. La commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que le plan d’action national soit finalisé, adopté et mis en œuvre bientôt. Elle le prie de fournir des informations sur l’impact des mesures prises, dans le cadre du plan d’action national, pour combattre et éliminer les pires formes de travail des enfants.Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait demandé précédemment au gouvernement d’indiquer quelle réglementation ou législation prévoit des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives contre les personnes qui recrutent des personnes de moins de 18 ans en vue de leur utilisation dans des conflits armés ou de leur emploi à des travaux dangereux.La commission a noté que l’article 72 de la loi de 2009 portant réglementation du travail dispose que le fait d’employer des enfants de moins de 18 ans à des travaux dits «pires formes de travail des enfants» constitue une infraction. La commission a dûment noté que l’article 168 de cette loi dispose que, sous réserve des dispositions du Code pénal du Rwanda, quiconque se rend coupable des infractions mentionnées à l’article 72 est puni d’un emprisonnement de six mois à vingt ans et d’une amende de 500 000 à 5 000 000 de francs rwandais (environ 830 à 8 300 dollars) ou de l’une de ces peines seulement. La commission a aussi noté avec intérêt que, conformément à l’article 221 du Code pénal de 2012, toute personne qui exploite un enfant en l’impliquant dans des conflits armés est passible d’un emprisonnement de cinq ans à sept ans et d’une amende de 5 000 000 à 10 000 000 de francs rwandais (environ 8 305 à 16 611 dollars). Si ces actes sont commis dans le cadre d’une association de malfaiteurs (même si l’auteur n’est pas parmi les chefs de ladite association), la peine est portée à un emprisonnement de sept ans à dix ans et à une amende de 10 000 000 à 20 000 000 de francs rwandais (environ 16 611 à 33 222 dollars) et, si l’enfant est impliqué dans des conflits armés internationaux, la peine est portée à un emprisonnement de dix ans à quinze ans et à une amende de 20 000 000 à 30 000 000 de francs rwandais (environ 33 222 à 49 833 dollars). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de l’article 168 de la loi de 2009 portant réglementation du travail et de l’article 221 du Code pénal de 2012, d’indiquer le nombre d’enquêtes, de poursuites et de condamnations et de préciser les sanctions appliquées.Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa b). Aide directe pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. 1. Enfants soldats. La commission avait précédemment noté que la Commission rwandaise de démobilisation et de réintégration était chargée d’assurer la réadaptation des enfants touchés par un conflit armé. Au moyen de cette commission, les enfants soldats démobilisés bénéficient de divers services (réadaptation, recherche de leur famille, médiation familiale, regroupement des familles, fourniture d’un kit à emporter et aide à la réintégration (éducation scolaire, formation professionnelle, aide à la création de revenus et formation pour l’acquisition de connaissances pratiques)). Le gouvernement avait indiqué que, dans le cadre de la phase III du Programme rwandais de démobilisation et de réintégration, il était prévu de contribuer à démobiliser et à réintégrer 3 300 enfants soldats.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle il continue d’assurer des services de réadaptation psychosociale, d’orientation professionnelle et de formation aux enfants liés à des groupes armés rebelles qui agissent dans la République démocratique du Congo. A ce sujet, la commission a noté à la lecture du rapport du Secrétaire général de l’ONU sur le sort des enfants en temps de conflit armé qu’étaient rwandais 40 des 1 244 enfants qui ont été retirés des forces et des groupes armés en 2011 au Nord-Kivu, au Sud-Kivu et dans la province orientale de la République démocratique du Congo (26 avril 2012, A/66/782-S/2012/261, paragr. 189). Prenant dûment note des nombreuses mesures prises par le gouvernement à cet égard, la commission le prie instamment de poursuivre ses efforts pour que les enfants soldats démobilisés reçoivent une aide appropriée en vue de leur réadaptation et de leur réintégration sociale. Elle le prie de continuer de fournir des informations récentes sur les mesures prises à cet égard, y compris sur le nombre d’enfants qui ont bénéficié des activités du Programme de démobilisation et de réintégration.2. Exploitation sexuelle à des fins commerciales. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des droits de l’enfant dans ses observations finales de juillet 2004 (CRC/C/15/Add.234, paragr. 16) devant le nombre croissant d’enfants victimes d’exploitation sexuelle, notamment à des fins de prostitution et de pornographie, en particulier parmi les filles, les orphelins et les autres enfants défavorisés. La commission avait noté aussi que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le Comité pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’était dit préoccupé devant le fait que les femmes et les filles qui se prostituent soient traitées comme des délinquantes (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 27). La commission avait pris également note de l’information figurant dans le projet de plan d’action national selon laquelle les zones les plus touchées par la prostitution des enfants sont les districts de Ginsuzu et Rusizi dans la province de l’Ouest, le district de Musanze dans la province du Nord et les zones de Gikondo, Nyamirambo, Remera et Muhima à Kigali. Enfin, la commission avait noté que, dans ses observations finales du 7 mai 2009, le Comité des droits de l’homme s’était dit préoccupé par le fait que les autorités de Kigali procèdent souvent à des arrestations, au motif de vagabondage, de personnes appartenant à des groupes vulnérables, notamment les enfants des rues et les travailleurs du sexe; ces personnes sont détenues (dans des conditions matérielles précaires) en absence d’actes d’inculpation (CCPR/C/RWA/CO/3, paragr. 16). La commission avait encouragé fortement le gouvernement à prendre des mesures pour que les enfants victimes d’exploitation commerciale soient traités en victimes plutôt qu’en délinquants.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les enfants victimes d’exploitation sexuelle à de fins commerciales ne sont pas traités comme des délinquants. Le gouvernement ajoute qu’ils sont traités comme des victimes et bénéficient de services de réadaptation. Il poursuit ses efforts pour veiller à la protection des enfants victimes en renforçant la législation et la politique nationale. La commission a aussi noté que, selon le gouvernement, d’autres stratégies seront adoptées dans le cadre de l’examen du plan d’action national. Dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant le 1er mars 2012, le gouvernement a déclaré que, malgré ses efforts, les enfants issus de régions pauvres et les enfants travailleurs domestiques risquent particulièrement d’être engagés dans cette pire forme de travail des enfants (CRC/C/RWA/3-4, paragr. 366, 399 et 403). A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’intensifier ses efforts pour protéger les enfants de moins de 18 ans contre la prostitution et de s’assurer que ces victimes ont accès aux services appropriés en vue de leur réadaptation et de leur intégration sociale. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les mesures prises dans ce but, en particulier en ce qui concerne les enfants originaires de régions pauvres, les orphelins et les autres enfants vulnérables.Alinéa d). Enfants exposés à des risques. Orphelins en raison du VIH/SIDA et autres enfants vulnérables. La commission avait pris note précédemment de l’indication fournie par le gouvernement dans son rapport de progrès par pays de mars 2010, présenté à la session extraordinaire de l’Assemblée générale des Nations Unies consacrée au VIH/sida (UNGASS), à savoir que les programmes d’aide aux orphelins et aux enfants vulnérables avaient été renforcés ces dernières années mais que les besoins des enfants les plus vulnérables étaient loin d’être couverts par ces programmes, et que l’accès à un ensemble de services minimums était limité. De plus, alors que 91 pour cent des enfants âgés de 10 à 14 ans dont les parents sont en vie vont à l’école, cette proportion est de 74,6 pour cent seulement parmi les orphelins.La commission a pris note de l’indication suivante du gouvernement: à la suite de la révision du plan d’action national l’accent est mis sur le VIH/sida en tant que cause éventuelle de travail des enfants, et on établira de nouvelles stratégies pour empêcher que les orphelins à cause du VIH/sida ne soient engagés dans le travail des enfants. Le gouvernement a aussi indiqué qu’a été adoptée une politique pour les orphelins et les enfants vulnérables afin de faciliter la scolarisation des enfants en âge scolaire. La commission a aussi noté que, selon l’information donnée par le gouvernement dans le rapport de situation de pays qu’il a soumis le 30 mars 2012 à l’UNGASS, il y a dans le pays quelque 135 000 orphelins et enfants vulnérables de moins de 18 ans. Le gouvernement a indiqué que, d’après le ministère chargé de la Promotion de la famille et du genre, ces enfants ont plus de difficultés pour accéder à l’éducation et vivent dans des conditions plus pauvres que d’autres groupes dans le pays. Le gouvernement a dit qu’il continue d’être confronté à ce problème. Toutefois, le rapport indique également que la proportion d’orphelins scolarisés s’est accrue – environ 84 pour cent contre 96 pour cent pour les enfants non orphelins et quelque 91 pour cent des garçons orphelins contre 96 pour cent pour les autres garçons. Rappelant que les orphelins en raison du VIH/sida et les autres enfants vulnérables sont particulièrement exposés aux pires formes de travail des enfants, la commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts, y compris en révisant le plan d’action national, afin que les enfants orphelins en raison du VIH/sida et les autres catégories d’enfants vulnérables soient protégés contre ces pires formes de travail des enfants. Elle prie aussi de continuer de prendre des mesures pour faciliter leur accès à l’éducation. Enfin, la commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures concrètes prises à cet égard.Alinéa e). Situation particulière des filles. La commission avait noté précédemment que, dans ses observations finales du 8 septembre 2009, le CEDAW avait noté avec inquiétude le faible taux de scolarisation des filles dans l’enseignement secondaire et supérieur et leur taux important d’abandon scolaire (CEDAW/C/RWA/CO/6, paragr. 31). La commission avait noté aussi que le ministère de l’Education avait élaboré une politique sur l’éducation des filles.La commission a noté que, selon le gouvernement, il a consacré un poste budgétaire à l’éducation des filles dans le plan stratégique 2009 2013. La commission a aussi noté qu’un groupe de travail sur l’éducation des filles a été mis en place afin de conjuguer les initiatives que prend l’ensemble des partenaires pour améliorer l’accès des filles à l’éducation et la qualité de l’éducation. Le gouvernement a indiqué que des écoles ont été équipées pour favoriser la fréquentation scolaire des filles. Le gouvernement a aussi dit que leurs taux de scolarisation et de fréquentation scolaire s’accroissent tous les ans, qu’entre 2007 et 2011 près de 100 000 filles de plus fréquentaient l’école primaire et que leur taux net de scolarisation à l’école primaire est passé à 97,5 pour cent. Toutefois, la commission a noté que, alors que le nombre des filles dans l’enseignement secondaire s’est accru pendant la même période, leur taux de scolarisation à ce niveau n’était que de 27,2 pour cent en 2011. Rappelant que l’éducation est l’un des moyens les plus efficaces de prévenir l’engagement des enfants dans les pires formes de travail des enfants, la commission demande au gouvernement de poursuivre ses efforts pour élever les taux de scolarisation et de fréquentation scolaire des filles dans le cadre de la politique sur l’éducation des filles du ministère de l’Education. Elle le prie de continuer de fournir des informations sur les mesures adoptées en la matière et sur les résultats obtenus.Points IV et V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que les rapports des inspecteurs du travail ne contenaient pas d’informations sur les contrôles concernant les pires formes de travail des enfants. Elle avait noté également que, en raison de l’insuffisance des moyens matériels et humains, les inspecteurs du travail ne pouvaient couvrir que le douzième du territoire du pays, et que leurs visites ne concernaient pas tous les secteurs où les enfants travaillent, comme les plantations de thé. La commission avait noté aussi que le Rwanda est un pays d’origine et de destination pour les enfants victimes des traites qui ont pour objet le travail forcé et l’exploitation sexuelle à des fins commerciales. La commission avait noté enfin, à la lecture du projet de plan d’action national, que des enfants sont victimes d’exploitation sexuelle à des fins commerciales au Rwanda, qu’ils sont utilisés à des fins de mendicité et qu’ils sont engagés dans des travaux dangereux, dans des mines et dans la fabrication de briques.La commission a pris note de l’indication du gouvernement selon laquelle les contrôles effectués par les inspecteurs du travail couvrent l’ensemble du territoire du pays. Le gouvernement a indiqué que des mesures appropriées continueront d’être prises pour que les rapports des inspecteurs du travail contiennent les informations ayant trait aux pires formes de travail des enfants. Selon le gouvernement, la révision du plan d’action national contribuera à établir un mécanisme pour superviser et évaluer efficacement les pires formes de travail des enfants et pour recueillir régulièrement des données à ce sujet. La commission a aussi noté que, dans le rapport qu’il a soumis au Comité des droits de l’enfant le 1er mars 2012, le gouvernement a indiqué que, malgré les efforts qu’il déploie pour garantir le plein exercice des droits et libertés à tous les enfants, des enfants continuent d’être exploités dans le travail domestique, les plantations de thé, de riz et de canne à sucre, ainsi que dans la prostitution (CRC/C/RWA/3-4, paragr. 403). La commission demande au gouvernement de redoubler d’efforts pour garantir la protection des personnes de moins de 18 ans contre les pires formes de travail des enfants et de continuer de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission l’encourage aussi à poursuivre ses efforts, au moyen de la révision puis de la mise en œuvre du plan d’action national, pour que soient disponibles des informations sur la nature, l’étendue et l’évolution des pires formes de travail des enfants, et sur le nombre d’enfants protégés par les mesures donnant effet à la convention. Elle prie le gouvernement de fournir ces informations dès qu’elles seront disponibles. Dans la mesure du possible, toutes devraient être ventilées par sexe et par âge.