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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 110) sur les plantations, 1958 - Uruguay (Ratification: 1973)

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Partie IV (Salaires). Articles 24 à 35 de la convention. La commission prend note de la référence du gouvernement au décret législatif no 261/012 du 29 juin 2012 portant nouvelle loi relative aux travailleurs agricoles, comportant plusieurs dispositions relatives à la protection des salaires. Elle prend également note des indications du gouvernement concernant le fonctionnement des différents conseils sectoriels du salaire, et notamment du Conseil des salaires sur les activités agricoles et activités connexes. En outre, la commission prend note des décrets adoptés en janvier 2013 d’ajustement du salaire minimum des travailleurs agricoles et des travailleurs des plantations de riz pour le fixer à un montant compris entre 316 et 475 pesos (environ entre 14,6 et 22 dollars des Etats-Unis) par jour pour toutes les catégories de travailleurs, avec un supplément journalier de 80 pesos (environ 3,7 dollars des Etats-Unis) pour l’alimentation et le logement lorsque ces derniers ne sont pas fournis par l’employeur. La commission prie le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés en 2013 au titre de la convention (no 131) sur la fixation des salaires minima, 1970.
Partie V (Congés annuels payés). Articles 36 à 42. Suite à ses commentaires antérieurs, la commission note, d’après les explications du gouvernement, qu’il n’a pas été fait usage jusque-là de la possibilité prévue par la loi no 12.590 de compter exceptionnellement les jours fériés dans les congés annuels payés mais que, néanmoins, la question sera examinée en vue d’une possible action législative future. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tous progrès réalisés à ce propos. Elle prie aussi le gouvernement de se reporter aux commentaires formulés au titre de la convention (no 132) sur les congés payés (révisée), 1970.
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