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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Madagascar (Ratification: 1962)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Depuis plusieurs années, la commission souligne que les dispositions sur l’égalité de rémunération de l’article 53 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail sont plus restrictives que celles de la convention, dans la mesure où elles limitent l’application du principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale à l’exercice d’un même emploi et à la possession des mêmes qualifications professionnelles. La commission note que le gouvernement affirme que l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale est assurée par la législation en vigueur. La commission attire toutefois l’attention du gouvernement sur le fait que la notion de «travail de valeur égale» implique que l’on puisse comparer des emplois différents, requérant des qualifications professionnelles différentes mais qui, dans l’ensemble, ont une valeur égale déterminée sur la base d’un ensemble de critères objectifs. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2012 dans laquelle elle donne notamment des exemples d’emplois de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673-675). La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour mettre l’article 53 du Code du travail pleinement en conformité avec la convention, afin de s’assurer que le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale peut s’appliquer à des travailleurs ayant un emploi différent et des qualifications professionnelles différentes, et de fournir des informations sur tout progrès accompli en ce sens.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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