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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - Pologne (Ratification: 1995)

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Se référant à son observation, la commission souhaite soulever les points supplémentaires suivants.
Articles 5, paragraphe 1 a) et c), 6, paragraphe 1 a) et b), 12 et 13 de la convention, et paragraphe 14 de la recommandation (nº 133) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969. Activités de prévention de l’inspection du travail dans l’agriculture. La commission note avec intérêt que le gouvernement continue de fournir des informations détaillées sur les diverses initiatives prises par l’inspection du travail pendant la période à l’examen, qui visent à réduire l’incidence des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. A ce sujet, la commission note qu’en 2009 une Commission tripartite pour la sécurité et la santé dans l’agriculture a été instituée en tant qu’institution spécialisée de l’inspecteur en chef du travail. Cette commission est composée de représentants du principal syndicat de salariés dans l’agriculture et de la Fédération des syndicats des employeurs agricoles, du ministère de l’Agriculture et du Développement rural et d’autres représentants d’organes gouvernementaux et d’associations. Cette commission est chargée de fournir des orientations en vue de mesures préventives à prendre dans le domaine de la sécurité et de la santé au travail dans l’agriculture et d’élaborer des activités promotionnelles pour améliorer la sécurité et la santé au travail des travailleurs de ce secteur, y compris les exploitants agricoles. La commission note que des mesures préventives, y compris des mesures éducatives et une formation, bénéficient aux membres de la famille d’exploitants d’entreprises agricoles qui ne sont pas couverts par la législation nationale. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées par l’inspection du travail dans l’agriculture, y compris la foresterie.
Article 17 de la convention. Association de l’inspection du travail au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité. Se référant à sa demande directe au titre de la convention no 81 sur les amendements législatifs apportés au Code national du travail et à la loi nationale sur l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer si les services d’inspection du travail dans l’agriculture continuent d’être associés au contrôle préventif des nouvelles installations, des nouvelles substances et des nouveaux procédés de manipulation ou de transformation des produits, qui seraient susceptibles de constituer une menace à la santé ou à la sécurité des travailleurs. Prière aussi de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard pendant la période couverte par le prochain rapport du gouvernement.
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