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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 131) sur la fixation des salaires minima, 1970 - Yémen (Ratification: 1976)

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Observation
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  3. 2009
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Article 4 de la convention. Mécanisme de fixation du salaire minimum – Pleines consultations et participation directe des organisations d’employeurs et de travailleurs. En référence à ses observations antérieures, la commission regrette de noter qu’aucune mesure n’a été prise pour assurer la mise en œuvre effective de la convention aussi bien dans la législation que dans la pratique. Même si le salaire minimum pour les agents publics (20 000 rials ou environ 93 dollars E.-U. par mois) est, en principe, également applicable au secteur privé, aucun mécanisme de fixation du salaire minimum n’existe et aucune disposition ne prévoit des consultations tripartites sur ces questions. En ce qui concerne la remise en fonctionnement du Conseil tripartite du travail, au sujet duquel la commission formule des commentaires depuis plusieurs années, le gouvernement indique qu’il n’a pas été possible d’avancer pour des raisons techniques. Le gouvernement indique aussi qu’il a l’intention de relancer le processus de modification du Code du travail dans un proche avenir. Tout en prenant note de ces explications, la commission se doit de rappeler que, en ratifiant la convention, le gouvernement s’est engagé à établir un système de salaires minimums couvrant tous les groupes de salariés dans le cadre de procédures ou de pratiques garantissant pleinement des consultations avec les organisations représentatives des employeurs et des travailleurs, et la participation de celles-ci, et assurant le réexamen périodique et l’ajustement du niveau des salaires minima, compte tenu des conditions sociales et économiques du pays. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre sans plus tarder toutes les mesures nécessaires en vue d’établir et de faire fonctionner un mécanisme de fixation du salaire minimum basé sur des consultations tripartites véritables, comme requis par la convention.
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