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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Malaisie - Sarawak (Ratification: 1964)

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Observation
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  2. 2018
  3. 2009
  4. 2003
Demande directe
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  2. 2014
  3. 2013
  4. 2009
  5. 2000
  6. 1995

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Répétition
Article 2 de la convention. Champ d’application. La commission note que l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak (cap. 76) a été amendée par la loi (A1237) de 2005. Dans sa nouvelle rédaction, l’article 2 de l’ordonnance abandonne l’ancienne définition du terme «travailleur», qui avait pour effet de limiter le champ d’application de l’ordonnance aux seuls travailleurs manuels au profit de la notion de «salarié» entendue dans un sens large incluant, sans exception, tous les travailleurs non manuels dont le salaire mensuel n’excède pas 2 500 ringgit (environ 740 dollars des Etats-Unis) par mois, ainsi que tous les travailleurs manuels, indépendamment de leur rémunération. Rappelant que la convention s’applique à «tout le personnel occupé dans tout établissement industriel», la commission prie le gouvernement d’indiquer le moyen par lequel le droit au repos hebdomadaire est assuré à l’égard des travailleurs non manuels qui sont employés dans des établissements industriels et dont le salaire mensuel est supérieur à 2 500 ringgit.
En outre, rappelant que la convention prescrit que le repos hebdomadaire doit être accordé autant que possible en même temps à tout le personnel d’un même établissement et doit coïncider, autant que possible, avec les jours de repos consacrés par la tradition ou les usages du pays ou de la région, la commission prie le gouvernement de préciser comment il est donné effet à ces principes en droit comme en pratique.
Article 5. Repos compensatoire. La commission note que l’article 105C de l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak prescrit une majoration de la rémunération mais ne prévoit pas de repos compensatoire pour les travailleurs qui ont été ainsi privés de leur jour de repos hebdomadaire. Rappelant que cet article de la convention prévoit que des périodes de repos compensatoire doivent autant que possible être accordées aux travailleurs qui ont dû travailler pendant leur jour de repos hebdomadaire, la commission demande que le gouvernement étudie la possibilité de modifier l’ordonnance sur le travail pour le Sarawak d’une manière propre à donner pleinement effet à cette prescription de la convention.
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