National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention. Dérogations permanentes et temporaires – Repos compensatoire. La commission note que, aux termes de l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail (L.N. 247/2003, dans sa teneur modifiée par L.N. 427/2007), lorsque l’application du régime normal du repos hebdomadaire est exclue et qu’en conséquence un travailleur est tenu de travailler pendant une période censée être une période de repos, l’employeur se trouve dans l’obligation d’accorder une période de repos compensatoire pouvant être raisonnablement considérée comme équivalente à la période normale de repos de 24 heures; par ailleurs, dans les cas exceptionnels dans lesquels il n’est pas possible, pour des raisons objectives, d’accorder une telle période de repos, l’employeur doit assurer une protection appropriée pour sauvegarder la santé et la sécurité du travailleur, mise à part toute compensation monétaire ou autres prestations matérielles. La commission estime que cette disposition dans son libellé conditionnel n’est pas pleinement conforme à la convention qui exige, dans des termes sans équivoque, qu’un repos compensatoire d’une durée totale de 24 heures au moins soit accordé dans tous les cas de dérogations autorisées, qu’il s’agisse de dérogations temporaires ou permanentes. La commission prie le gouvernement d’expliquer comment l’article 14 du règlement sur l’organisation du temps de travail, et en particulier des mentions telles que «raisonnablement équivalente», «raisons objectives» et «protection appropriée», peuvent être interprétées comme donnant effet à la prescription claire des articles 7, paragraphe 2, et 8, paragraphe 3, de la convention.