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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 95) sur la protection du salaire, 1949 - République arabe syrienne (Ratification: 1957)

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La commission prend note de la situation générale des droits de l’homme dans le pays, telle qu’elle est évoquée dans ses commentaires au titre de la convention no 105.
La commission note également que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Articles 2 à 14 de la convention. Champ d’application. Protection du salaire. La commission note l’adoption de la loi no 17/2010 du 12 avril 2010 sur le travail, qui abroge le Code du travail de 1959 sur lequel étaient fondés ses précédents commentaires. Elle note cependant que l’article 5 de la loi no 17/2010 exclut de son champ d’application, outre les fonctionnaires soumis à un régime particulier, les travailleurs agricoles, les membres de la famille de l’employeur entretenus par ce dernier, les travailleurs domestiques, les salariés d’organisations charitables, les travailleurs occasionnels et les travailleurs à temps partiel dont la durée du travail n’excède pas deux heures par jour.
La commission rappelle que, conformément à son article 2, paragraphe 1, la convention s’applique à toutes personnes auxquelles un salaire est payé ou payable, sous réserve des exclusions exceptionnelles autorisées par le paragraphe 2 de cet article. A cet égard, la commission relève que, si le gouvernement a indiqué dans son premier rapport sur l’application de la convention qu’il en excluait l’application pour les travailleurs domestiques et les travailleurs occasionnels, conformément aux formalités prescrites à l’article 2, paragraphe 2, de la convention, il reste tenu, en vertu du paragraphe 4 du même article, d’indiquer régulièrement dans ses rapports les catégories de personnes pour lesquelles il renonce à l’exclusion de l’application de la convention, et tout progrès qui pourrait avoir été effectué en vue de l’application de celle-ci à ces catégories de personnes. En outre, les autres catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi sur le travail doivent bénéficier de la protection offerte par la convention, n’étant pas couvertes par une exclusion autorisée en vertu de son article 2, paragraphe 2.
Compte tenu du nombre élevé de travailleurs domestiques étrangers employés dans le pays, la commission considère que les mesures visant la protection du salaire pour ces travailleurs revêtent une importance toute particulière. Elle croit comprendre à cet égard que le gouvernement a adopté en 2010 une loi visant à renforcer les droits des travailleurs domestiques et le prie d’en communiquer copie. Le gouvernement est également prié de fournir des informations sur les mesures prises pour assurer la protection du salaire, conformément à la convention, à l’ensemble des catégories de travailleurs exclues du champ d’application de la loi no 17/2010 sur le travail. En outre, la commission croit comprendre que, dans le contexte de crise auquel le pays est confronté, de nombreux travailleurs migrants sont retournés dans leur pays d’origine ou projettent de le faire, avec l’aide de l’Organisation internationale pour les migrations (OIM). Elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises, notamment en collaboration avec l’OIM, afin d’assurer le paiement de tous les salaires dus à ces travailleurs migrants par leurs employeurs.
Enfin, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’application des dispositions suivantes de la convention à la lumière de la loi no 17/2010 sur le travail: article 6 (liberté du travailleur de disposer de son salaire à son gré); article 8 (types de retenues autorisées et limitation de celles-ci); article 9 (interdiction des retenues sur salaires en faveur de l’employeur ou d’un intermédiaire et destinées à permettre au travailleur d’obtenir ou conserver un emploi); et article 14 b) (obligation d’informer le travailleur des éléments variables de son salaire à chaque paiement de celui-ci).
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