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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Zimbabwe (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C087

Demande directe
  1. 2013
  2. 2006
  3. 2005

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Se référant à son observation, la commission note que, aux termes de l’article 65, paragraphe 2, de la nouvelle Constitution, à l’exception des membres des services de sécurité, toute personne a le droit de former un syndicat de son choix et d’y adhérer et de participer aux activités licites de celui-ci. La commission note que, aux termes de l’article 207 de la Constitution, les services pénitentiaires et correctionnels sont inclus dans la définition des «services de sécurité» et rappelle à cet égard qu’elle a toujours considéré que les fonctions exercées par le personnel pénitentiaire ne justifient pas leur exclusion du droit de créer des syndicats et d’y adhérer. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour faire en sorte que les salariés des services pénitentiaires et correctionnels jouissent du droit syndical inscrit dans la convention et prie le gouvernement de fournir des informations sur toutes les mesures prises à cette fin.
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