ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1972)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 2017
  2. 2013

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. La commission note depuis plusieurs années que l’article 38 du Code du travail est plus restrictif que le principe de la convention, et avait prié instamment le gouvernement de saisir l’occasion de la révision du Code du travail pour y incorporer le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale. La commission rappelle que l’article 38 prévoit que «des salaires égaux doivent être payés aux hommes et aux femmes qui accomplissent, dans un atelier, un travail égal dans des conditions égales. La discrimination en matière de fixation des salaires fondée sur l’âge, le sexe, la race, la nationalité ou les croyances politiques ou religieuses est interdite». Le gouvernement avait précédemment indiqué que les commentaires de la commission seraient examinés, lors de la révision du Code du travail; il semble, d’après son rapport le plus récent, que le processus de révision du Code du travail est toujours en cours.
La commission rappelle que la notion de «travail de valeur égale» est au cœur même du droit fondamental des hommes et des femmes à l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et de la promotion de l’égalité. La notion de «travail de valeur égale» est cruciale pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, qui caractérise le marché du travail en Iran, où les femmes travaillent dans un une gamme d’emplois moins large que les hommes, et où certains emplois sont majoritairement ou exclusivement occupés par des femmes et d’autres par des hommes. La notion de «travail de valeur égale» permet un large champ de comparaison, et comprend le «travail égal» ou le travail accompli dans des «conditions égales», mais en même temps va au-delà puisqu’elle englobe aussi le travail qui est de nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 673). Par ailleurs, la commission note que la législation ne doit pas exclure la possibilité d’effectuer un recours pour non respect du principe de l’égalité de rémunération en l’absence de comparateur au sein de l’entreprise, ou de «l’atelier» (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 699). Notant que le processus de révision de la législation du travail est en cours depuis plusieurs années, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation exprime pleinement le principe de l’égalité de rémunération entre les hommes et les femmes pour un travail de valeur égale, en veillant à ce que les dispositions de la législation englobent non seulement le travail égal ou le travail accompli dans des conditions égales, mais également le travail qui est de nature entièrement différente mais qui est néanmoins de valeur égale, et le prie de fournir des informations sur les mesures prises à ce propos.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer