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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Egypte (Ratification: 1957)

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Questions législatives. Se référant à son observation, la commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle évoque des discordances entre la convention et la loi sur les syndicats no 35 de 1976, modifiée par la loi no 12 de 1995 (ci-après dénommée loi sur les syndicats), à propos des points suivants:
  • -l’institutionnalisation d’un système d’unicité syndicale en vertu de la loi sur les syndicats, et en particulier des articles 7, 13, 14, 17 et 52;
  • -le contrôle institué par la loi sur les organisations syndicales du plus haut niveau, en particulier la Confédération des syndicats, sur les procédures de nomination et d’élection au Comité directeur des organisations syndicales, en vertu des articles 41, 42 et 43 de loi sur les syndicats;
  • -le contrôle exercé par la Confédération des syndicats sur la gestion financière des organisations syndicales, en vertu des articles 62 et 65 de la loi sur les syndicats;
  • -l’interdiction de s’affilier à plus d’une organisation de travailleurs (art. 19(f) de la loi sur les syndicats);
  • -la destitution des membres du comité exécutif d’un syndicat qui a provoqué des arrêts de travail ou de l’absentéisme dans un service public ou un service d’intérêt collectif (art. 70(2)(b) de la loi sur les syndicats); et
  • -l’obligation d’obtenir l’approbation préalable par la Confédération des syndicats pour l’organisation de mouvements de grève, en vertu de l’article 14(i) de la loi sur les syndicats.
En outre, s’agissant du Code du travail no 12 de 2003, notant que la Commission législative du ministère a achevé le premier projet d’une nouvelle loi du travail en vue de la soumettre aux partenaires sociaux pour discussion, la commission rappelle qu’elle avait précédemment soulevé une série de points concernant le droit des organisations de travailleurs d’organiser leurs activités:
  • -certaines catégories de travailleurs exclues du champ d’application du Code du travail (fonctionnaires des agences d’Etat n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, notamment les travailleurs des administrations et autorités publiques locales, les travailleurs domestiques et assimilés et les travailleurs qui sont membres de la famille de l’employeur et dépendent de celle-ci) n’ont pas le droit de faire grève;
  • -l’obligation légale (assortie d’une sanction) pour les organisations de travailleurs de préciser la durée d’une grève (art. 69(9) et 192 du Code du travail); le recours à l’arbitrage obligatoire à la demande d’une des parties (art. 179 et 187 du Code du travail); et
  • -des restrictions excessives au droit de grève (art. 193 et 194 du Code du travail), accompagnées de sanctions (art. 69(9) du Code du travail).
A cet égard, la commission prend note de l’indication du gouvernement suivant laquelle: i) le législateur a décidé d’instituer progressivement ce droit et de réglementer son utilisation afin d’éviter de porter préjudice aux intérêts des employeurs et à l’intérêt public; ii) il est interdit de faire grève dans les entreprises de service public qui assurent des services vitaux dont la cessation perturberait la vie quotidienne des citoyens, lesquelles sont répertoriées dans l’ordonnance no 1185 du Premier ministre de 2003; et iii) il est interdit de faire grève afin de modifier la convention collective pendant sa période d’application afin de laisser place au dialogue et à la négociation. La commission rappelle que le droit de grève peut être limité ou interdit: i) dans la fonction publique uniquement pour les fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat; ou ii) dans les services essentiels au sens strict du terme (c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger la vie, la sécurité personnelle ou la santé de l’ensemble ou d’une partie de la population); et que, par exemple, le transport en général ou le secteur de l’éducation ne constituent pas des services essentiels au sens strict du terme.
Prenant note de l’information fournie par le gouvernement dans le cadre de la convention nº 98 suivant laquelle le Code du travail no 12 de 2003 est actuellement en cours de modification afin de le mettre en conformité avec toutes les conventions ratifiées de l’OIT, la commission s’attend fermement à ce que le gouvernement adopte des amendements au Code du travail qui tiennent pleinement compte des commentaires qui précèdent. Elle prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard et de communiquer tous les amendements proposés ou adoptés à cet égard.
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