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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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Evaluation de l’écart de rémunération entre hommes et femmes. La commission prend note des statistiques sur les gains moyens journaliers des hommes et des femmes dans divers secteurs pour 2009-10. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle les résultats à ce jour du sixième cycle d’enquête sur les salaires montrent qu’aucun établissement n’a enfreint les dispositions de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération, mais que des données sont rassemblées sur les gains journaliers moyens des hommes et des femmes dans la manufacture, les exploitations minières, les plantations et les services. La commission note que, selon le gouvernement, certains écarts constatés entre hommes et femmes au niveau des professions dans ces secteurs peuvent être attribuées à des différences d’ancienneté, d’efficacité, de situation dans l’emploi, de niveau d’instruction et d’expérience. La commission note que la Direction générale de l’emploi et la formation entreprend actuellement un programme de formation professionnelle qui vise à promouvoir l’emploi des femmes dans l’industrie en tant que travailleuses semi-qualifiées, qualifiées et très qualifiées, en accroissant leur participation dans les centres de formation professionnelle. Le gouvernement indique aussi qu’il a été proposé d’effectuer une étude sur les écarts de rémunération entre hommes et femmes dans certains secteurs (agriculture, pêche, travail social, enseignement (universitaire et secondaire), industrie alimentaire, travail domestique, enseignement dans les écoles maternelles, soins aux personnes, exploitation minière et construction). Rappelant les indications précédentes du gouvernement selon lesquelles des recherches étaient menées par le Centre pour le genre et le travail de l’Institut national du travail V. V. Giri (VVGNLI) sur les causes de l’écart de rémunération entre hommes et femmes, la commission demande au gouvernement de fournir les résultats de cette recherche. La commission espère qu’elle sera achevée en temps voulu. La commission demande aussi des informations sur toute suite qui y sera donnée en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Notant également les efforts déployés pour recueillir des statistiques sur les disparités de gains dans les secteurs public et privé et dans l’économie informelle, la commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques pertinentes, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes au-delà de 2009-10, pour qu’elle puisse évaluer l’évolution dans le temps des écarts de rémunération entre hommes et femmes.
Article 2 de la convention. Salaires minima. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la proposition visant à modifier la loi de 1948 sur les salaires minima afin de rendre obligatoire la valeur plancher du salaire minimum à l’échelle nationale (NFLMW), y compris pour les travailleurs non qualifiés, a été approuvée par le Cabinet; le projet de loi correspondant est en cours de préparation. La commission note aussi que, selon le gouvernement, cette proposition d’amendement couvrira tous les salariés, ce qui permettra aux travailleurs domestiques de percevoir au moins le salaire minimum (NFLMW). Le gouvernement indique que, à ce jour, sept Etats ont inclus le travail domestique dans les emplois répertoriés et ont fixé des salaires minima dans ce contexte. La commission demande au gouvernement de donner des informations sur les progrès accomplis dans l’adoption du projet de loi visant à rendre obligatoire le NFLMW, lequel couvre aussi les travailleurs non qualifiés, et sur les autres Etats qui ont inclus le travail domestique en tant qu’emploi répertorié en vertu de la loi sur les salaires minima. La commission demande aussi au gouvernement d’indiquer les initiatives prises, dans le cadre des réformes du salaire minimum, pour évaluer dans quelle mesure les taux minima sont fixés sur la base de critères objectifs et non sexistes, afin de s’assurer que le travail dans les secteurs où la proportion de femmes est élevée n’est pas sous-évalué par rapport aux secteurs où les hommes sont majoritaires.
Article 3. Evaluation objective des emplois. A propos des mesures visant à promouvoir l’utilisation de méthodes d’évaluation objective des emplois comme un moyen d’assurer l’application pleine et entière du principe de la convention dans la pratique, la commission note que le gouvernement se borne à indiquer que la loi sur l’égalité de rémunération ne fait pas mention d’une classification des emplois fondée sur le sexe ou sur une autre base. La commission rappelle néanmoins que, donnant suite aux conclusions de la Commission de la Conférence en juin 2010, les participants de l’atelier tripartite sur la loi sur l’égalité de rémunération, qui s’est tenu en février 2012, ont recommandé d’élaborer un instrument technique pour aider les mandants à mettre en œuvre progressivement le principe de l’égalité et de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, et pour accroître leur capacité d’effectuer une évaluation objective des emplois exempte de préjugé sexiste. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures plus actives, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour élaborer des instruments techniques en vue d’une évaluation objective des emplois et appliquer ainsi effectivement le principe de la convention. La commission rappelle au gouvernement qu’il peut bénéficier de l’assistance technique du BIT à cette fin.
Points III à V du formulaire de rapport. Contrôle de l’application. La commission rappelle la nécessité de renforcer les mesures d’application, en particulier au niveau des Etats et des territoires de l’Union. Le gouvernement indique à ce sujet que les rapports fournis par les gouvernements des Etats montrent que de nombreuses inspections sont menées par les autorités compétentes pour détecter et prévenir les infractions à la loi sur l’égalité de rémunération, mais ne donne pas d’information sur le nombre, la nature et les résultats des cas sur l’égalité de rémunération traités par les autorités. La commission prend note aussi des informations fournies sur le nombre des inspections menées par le gouvernement central, qui font apparaître une hausse graduelle du nombre d’inspections – de 2 779  en 2008-09 à 3 498 en 2011-12. Dans la plupart des cas, des infractions à la loi sur l’égalité de rémunération ont été identifiées (3 598 en 2011-12 contre 2 715 en 2008-09) et 1 027 actions en justice ont abouti à 942 condamnations (contre 600 procédures judiciaires et 320 condamnations en 2008-09). La commission estime que l’accroissement du nombre des infractions constatées pourrait indiquer que, dans la pratique, les infractions à la loi sur l’égalité de rémunération sont répandues et demande instamment au gouvernement de s’efforcer de rechercher et de fournir des informations détaillées sur les activités des autorités chargées de faire appliquer la loi afin de prévenir et de détecter les infractions à la loi sur l’égalité de rémunération, au niveau des gouvernements des Etats et des territoires de l’Union. La commission demande aussi au gouvernement de procéder à une analyse plus approfondie des infractions constatées afin de déterminer les mesures nécessaires pour renforcer l’application de la législation qui a trait à la convention, tant au niveau central qu’au niveau des gouvernements des Etats. Prière de continuer de fournir des informations détaillées sur le contrôle de l’application de la loi sur l’égalité de rémunération par les autorités centrales et des Etats.
Sensibilisation. La commission rappelle la nécessité de faire connaître et comprendre aux travailleurs et aux employeurs le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes, la convention et la législation nationale correspondante. La commission note que, grâce à l’application du programme de subventions, 14 organisations non gouvernementales ont bénéficié d’une assistance financière pour entreprendre des activités de sensibilisation à la loi sur l’égalité de rémunération à l’intention des travailleuses. La commission note que, en 2012-13, 19 100 travailleuses ont participé aux activités de sensibilisation à la loi sur l’égalité de rémunération et à d’autres lois du travail. Pendant la même période, 157 262 femmes ont participé aux programmes de formation destinés aux travailleurs de l’économie informelle organisés par le Conseil central pour l’éducation des travailleurs (CBWE); parmi ces travailleurs, 30 028 appartenaient aux castes recensées et 9 214 aux tribus recensées. En novembre 2012, la CBWE avait réalisé 293 programmes spéciaux de formation pour les travailleuses sur leurs droits et responsabilités en vertu de la législation du travail, et 11 887 femmes y ont participé. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations détaillées sur les activités de sensibilisation menées à bien ayant trait à la convention et à la loi sur l’égalité de rémunération à l’intention des travailleurs et des employeurs et leurs organisations, ainsi que des informations sur les bénéficiaires de ces activités. La commission demande aussi au gouvernement, en collaboration avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, d’informer et de sensibiliser les travailleurs et les employeurs à l’échelle centrale et des Etats, y compris dans l’économie informelle au sujet de la législation nationale pertinente et des moyens de règlement des différends.
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