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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Inde (Ratification: 1958)

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Article 1 b) de la convention. Egalité de rémunération pour un travail de valeur égale. Législation. Dans son étude d’ensemble de 2012, la commission fait observer que les dispositions légales qui ne donnent pas pleinement expression à la notion de «travail de valeur égale» freinent les progrès dans la lutte pour l’élimination de la discrimination en matière de rémunération fondée sur le sexe (voir l’étude d’ensemble sur les conventions fondamentales, 2012, paragr. 679). Depuis plusieurs années, la commission fait observer que les dispositions de la Constitution de l’Inde (art. 39(d)) et de la loi de 1976 sur l’égalité de rémunération (art. 2(h) et 4) sont plus restrictives que le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale, tel qu’énoncé dans la convention, étant donné que le champ de comparaison est limité au «travail de nature similaire», alors qu’il devrait être possible de comparer des travaux de nature complètement différente. La commission avait noté que, malgré l’existence de la loi sur l’égalité de rémunération, des écarts considérables entre les gains des hommes et des femmes persistent dans tous les secteurs, et avait donc demandé instamment au gouvernement de rendre la législation conforme à la convention. La commission note que, selon les dernières statistiques fournies par le gouvernement sur les gains journaliers moyens des hommes et des femmes en 2009-10, des écarts considérables de gains persistent dans les Etats et dans tous les secteurs.
La commission note néanmoins que le gouvernement continue d’estimer que modifier la loi sur l’égalité de rémunération n’est pas nécessaire dans le contexte indien et que les dispositions légales doivent être lues conjointement avec les interprétations judiciaires. A ce sujet, le gouvernement se réfère à la décision de la Cour suprême dans l’affaire Dharwad Distt PWD LWD Employees Association c. Etat du Karnataka (1990) et estime que cette décision a considéré la loi sur l’égalité de rémunération comme étant une législation qui garantit «l’égalité de rémunération pour un travail égal entre hommes et femmes». La commission note cependant que cette interprétation de la loi sur l’égalité de rémunération ne reflète pas pleinement le principe de la convention. Elle attire l’attention du gouvernement sur le rôle essentiel que jouent les tribunaux pour interpréter les dispositions sur l’égalité de rémunération conformément à la convention, y compris pour reconnaître la possibilité dans les cas relatifs à l’égalité de rémunération de comparer des emplois d’une nature différente, y compris des fonctions, des qualifications et des responsabilités différentes, afin de déterminer s’ils sont de valeur égale. A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur son étude d’ensemble de 2012 dans laquelle elle donne notamment des exemples d’emplois de valeur égale (voir l’étude d’ensemble, 2012, paragr. 673-675). La commission note aussi que, à nouveau, le gouvernement affirme que le Centre pour le genre et le travail de l’Institut national du travail V. V. Giri (VVGNLI) a été chargé de mener des recherches sur l’adéquation, l’efficacité et la mise en œuvre de la loi sur l’égalité de rémunération, mais qu’aucune autre information n’est fournie au sujet des modalités et des conclusions de cette recherche. Etant donné l’insécurité juridique et les interprétations restrictives par les tribunaux des dispositions sur l’égalité de rémunération, la commission demande instamment au gouvernement de prendre des mesures immédiates et concrètes pour s’assurer que la législation établisse clairement le droit à l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale. La commission demande également au gouvernement de s’assurer que la recherche effectuée par le VVGNLI pour évaluer l’impact de la loi sur l’égalité de rémunération couvre les situations dans lesquelles des hommes et des femmes effectuent des tâches entièrement différentes comportant des qualifications, des efforts et des responsabilités différents, mais qui sont néanmoins de valeur égale. Prière de fournir des informations détaillées sur les résultats de l’enquête dont la commission espère qu’elle sera disponible en temps voulu.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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