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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Saint-Kitts-et-Nevis (Ratification: 2000)

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Article1 a) de la convention. Sanctions pénales comportant un travail obligatoire imposées aux personnes qui expriment certaines opinions politiques. La commission a précédemment noté que des peines de prison qui, aux termes de l’article 193(1) de la loi sur les prisons (chap. 19.08), comportent l’obligation de travailler peuvent être imposées en vertu des dispositions suivantes:
  • -article 4(10) de la loi sur les réunions et les défilés publics (Cap. 19.10): organisation de défilés sur la voie publique en contrevenant aux dispositions du présent article;
  • -article 3(1), lu conjointement avec l’article 6(1) de la loi sur l’ordre public: le fait de porter, lors d’une réunion publique, un uniforme symbolisant l’appartenance à toute organisation politique ou la promotion de tout objectif à caractère politique;
  • -article 22, lu conjointement avec l’article 23, de la loi sur l’ordre public: participation à une réunion ou à un défilé interdits.
La commission a demandé au gouvernement de communiquer des informations sur l’application de ces dispositions dans la pratique.
La commission note que le gouvernement indique qu’il n’est pas en mesure de fournir des décisions judiciaires à cet égard. Rappelant que l’article 1 a) de la convention interdit de recourir au travail forcé ou obligatoire (y compris le travail pénitentiaire obligatoire) en tant que mesure de coercition politique ou en tant que sanction à l’égard de personnes qui ont ou expriment certaines opinions politiques ou manifestent leur opposition idéologique à l’ordre public, social ou économique établi, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations, dès qu’elles seront disponibles, sur l’application des dispositions susmentionnées dans la pratique.
Article 1 d). Sanctions imposées pour avoir participé à des grèves. La commission a précédemment noté l’indication du gouvernement selon laquelle aucune loi spécifique ne restreint le droit de grève et que les limitations du droit de grève des travailleurs assurant des services essentiels, comme la police et les fonctionnaires, sont imposées en vertu de la pratique établie et de la coutume, et non de la loi.
La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle il ne dispose pas d’informations concernant des sanctions qui auraient été imposées pour participation à une grève ni de copie de décisions judiciaires pertinentes. Il indique que le pays a connu quelques grèves qui portaient sur les relations de travail mais qu’il n’y a pas eu de grève majeure dans le pays depuis plus de vingt ans. Prenant dûment note de cette information, la commission prie le gouvernement de communiquer toute information disponible sur des sanctions imposées pour participation à des grèves dans son prochain rapport.
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