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Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Tokélaou

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La commission prend note des observations de Business New Zealand, jointes au rapport du gouvernement.
Protection contre la discrimination dans la fonction publique. S’agissant de la mise en œuvre du Code de conduite pour la fonction publique, le gouvernement indique qu’aucune plainte pour discrimination dans la fonction publique n’a été déposée. La commission note que, selon le gouvernement, tous les fonctionnaires sont censés avoir lu et comprendre le code, et que les membres du personnel peuvent discuter de l’application de ce code avec leurs directeurs ou leur responsable des ressources humaines à tout moment. La commission prie le gouvernement de continuer de fournir des informations sur l’application pratique du Code de conduite pour la fonction publique, notamment des informations sur les mesures prises pour sensibiliser les différents acteurs aux dispositions du Code sur la non-discrimination et le harcèlement dans la fonction publique, ainsi que sur toutes plaintes ou procédures disciplinaires engagées en vertu de l’article 13.1(b) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique. La commission demande en outre au gouvernement d’indiquer comment il est garanti que la discrimination fondée sur la couleur, l’ascendance nationale, l’opinion politique et l’origine sociale est interdite dans l’emploi et la profession.
Discrimination fondée sur le sexe. Dans ses précédents commentaires, la commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur le statut des femmes employées depuis moins d’un an qui doivent prendre un congé pour des raisons liées à la maternité, afin de déterminer si le droit de ces femmes à la protection de la maternité est respecté, notamment l’interdiction de licenciement. Le gouvernement indique que, si l’article 7.7(a) du Manuel des ressources humaines de la fonction publique prévoit que les femmes ayant été employées au moins un an peuvent bénéficier d’un congé non rémunéré de six mois au plus, le manuel ne précise pas si les femmes employées depuis moins d’un an ont droit au même congé. Selon le gouvernement, elles ont le droit de demander un congé sans solde pour une période maximale de six mois, mais n’ont pas droit au congé payé de trente jours dont les femmes ayant été employées plus d’un an bénéficient. Le gouvernement de Tokélaou indique que la politique en matière de congé de maternité devrait être modifiée une fois que le manuel aura été à nouveau révisé. La commission note que Business New Zealand indique que le congé de maternité est discrétionnaire mais que, selon toute probabilité, il est souvent accordé et que, puisque la convention ne mentionne pas expressément le congé de maternité, ces politiques ne relèvent pas du champ d’application de la convention. La commission rappelle que les distinctions dans l’emploi et la profession fondées sur la grossesse ou la maternité sont discriminatoires car elles ne touchent, par définition, que les femmes (voir étude d’ensemble de 2012 sur les conventions fondamentales, paragr. 784) et, en tant que telles, sont visées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, de sorte que la protection en cas de licenciement fondé sur la grossesse ou la maternité est importante à cet égard. S’agissant de la Politique nationale pour les femmes de Tokélaou (2010-2015), le gouvernement indique qu’elle vise à créer des opportunités et à améliorer le taux d’activité des femmes dans tous les secteurs de la vie. Cette politique a notamment pour objectif l’égalité d’accès à l’éducation et à la formation formelle et non formelle et vise à faire en sorte que les femmes participent à l’économie sur un pied d’égalité avec les hommes. La commission note que des rapports d’activité annuels seront soumis au Conseil national pour les femmes et au gouvernement de Tokélaou, et qu’un examen à mi-parcours sera effectué, dont les conclusions serviront de base à l’établissement d’un plan d’action. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les initiatives prises pour mettre en œuvre les mesures définies dans le cadre des objectifs 4 et 5 de la Politique nationale pour les femmes en ce qui concerne l’éducation et la participation à l’économie, y compris copie des rapports d’activité annuels. La commission encourage le gouvernement à modifier le Manuel des ressources humaines de la fonction publique de façon à ce que les femmes employées dans la fonction publique depuis moins d’un an puissent bénéficier du même niveau de protection de la maternité que les femmes employées depuis plus d’un an, notamment la protection contre le licenciement.
Statistiques. La commission prend note des statistiques en matière d’emploi tirées des chiffres du recensement de Tokélaou en 2011 et communiquées dans le rapport du gouvernement, qui indiquent qu’en 2011, à Tokélaou, 202 femmes et 287 hommes avaient une activité économique. La répartition entre hommes et femmes du Fono général est restée inchangée, à savoir trois femmes et 17 hommes. La commission prend également note de la ségrégation horizontale entre hommes et femmes des catégories professionnelles du secteur privé, notamment dans le groupe des techniciens et des vendeurs, qui compte quatre femmes et 77 hommes. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des statistiques sur la répartition des hommes et des femmes dans les secteurs public et privé et sur leur niveau de rémunération.
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