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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Espagne (Ratification: 1960)

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Articles 3, paragraphes 1 a) et 2, et 5 a) de la convention. Fonctions additionnelles des inspecteurs du travail. Coopération effective avec d’autres services gouvernementaux. La commission prend note, d’après les informations communiquées par le gouvernement, qu’un effort important a été fait ces dernières années pour augmenter le nombre de postes à combler pour ajuster les effectifs du système d’inspection du travail et de la sécurité sociale aux nécessités actuelles; celles-ci découlent des taux élevés d’accidents du travail, de l’augmentation de l’immigration et de l’économie parallèle, face auxquels des campagnes ont dû être planifiées, en particulier dans le domaine de la prévention des risques au travail, du contrôle des étrangers et de l’économie parallèle. La commission note que, selon les données du rapport annuel de l’inspection du travail et de la sécurité sociale (ITSS) (2011), disponible à http://www.empleo.gob.es/itss/web/que_hacemos/Estadisticas/index.html, l’ITSS a réalisé cette année 356 535 visites au total. Sur ce nombre de visites, 79 276 (soit 22,24 pour cent) visites concernaient la prévention des risques au travail et 29 629 (soit 8,31 pour cent) portaient sur l’emploi et les relations professionnelles. La commission constate en outre que, selon les informations présentées dans le même rapport, le plus grand nombre d’infractions constatées pendant l’année 2011 porte sur les conditions de sécurité sur les lieux de travail (2 199); le temps de travail (1 572) et les salaires, les fiches de paie et le solde des salaires (1 089). Le nombre total de travailleurs couverts dans les entreprises visitées pendant la même période s’est élevé à 451 861, desquels 123 598 travaillaient dans des établissements où les visites concernaient la prévention des risques et 194 118 dans des établissements visités en ce qui concerne les relations professionnelles. D’après ces informations, la commission croit comprendre que les activités de contrôle de l’ITSS portant sur le contrôle des étrangers et l’économie parallèle sont en augmentation.
La commission note en outre, selon les informations présentées dans le rapport annuel de l’ITSS de 2011 et des rapports du gouvernement, que l’ITSS a conclu différents accords de collaboration visant à améliorer le contrôle de la sécurité sociale et de l’économie parallèle et de l’emploi des étrangers avec les organismes suivants: Trésorerie générale de la sécurité sociale (TGSS), Institut national de la sécurité sociale (INSS), Institut social de la marine (ISM) et Service public de l’emploi (SPEE), ministère des Travaux publics, ministère de l’Intérieur et Agence étatique de l’administration fiscale (AEAT). De même, différents plans d’action conjointe visant à mettre en œuvre des mesures contre la fraude à la sécurité sociale et obtenir un appui à la gestion ont été mis au point sur la base de ces accords, par exemple: plans conjoints ITSS-TGSS; ITSS-INSS; ITSS-ISM; action conjointe de l’ITSS-SPEE; plan pour la prévention et la lutte contre la fraude fiscale, au travail et à la sécurité sociale (PIF) du 5 mars 2010, mis au point par l’AEAT, l’ITSS et la TGSS. Ce plan comprend des mesures et des actions menées conjointement par ces trois organismes ainsi que des mesures prises individuellement en fonction des compétences de chacun des organismes. En outre, la plupart des mesures spécifiques prises par l’ITSS dans le cadre du PIF ont été intégrées au plan de l’ITSS de 2011. La commission note également que l’instruction conjointe des sous-secrétariats du ministère de l’Intérieur, du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et du ministère des Affaires sociales sur la collaboration entre l’ITSS et les forces de police et de sécurité, délivrée le 15 février 1994, dont l’objectif est d’assurer une coordination maximale entre ces organismes et un appui administratif pour contrôler l’économie souterraine et l’immigration irrégulière, a servi de base à des actions conjointes dans des secteurs, des zones et pendant les périodes où l’économie parallèle est concentrée de façon importante, en particulier au regard de l’emploi irrégulier des étrangers. Cette collaboration s’étend aux cas d’infraction à la liberté et à la sécurité au travail, auxquels le ministère public collabore également. Le gouvernement indique aussi qu’un accord de collaboration a été conclu le 30 avril 2013 entre le ministère du Travail et de la Sécurité sociale et le ministère de l’Intérieur, dont la finalité est de coordonner l’inspection du travail et la sécurité sociale et les forces de police et de sécurité de l’Etat, dans le cadre de la lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale.
La commission note également que le Conseil des ministres a approuvé, le 27 avril 2012, un plan de lutte contre l’emploi irrégulier et la fraude à la sécurité sociale pour la période 2012-13 en vue de renforcer les mesures pour faire face à certains comportements qui entraînent une baisse des ressources économiques du système de la sécurité sociale, la dégradation des droits des travailleurs et une concurrence déloyale avec les entreprises, les employeurs et les travailleurs indépendants qui respectent leurs obligations. Ce plan vise à: éradiquer les emplois illégaux; intervenir pour supprimer l’octroi et le bénéfice frauduleux de prestations de chômage; mettre fin à d’autres situations frauduleuses et lutter contre l’exonération indue ou la réduction de cotisations de la sécurité sociale accordée aux entreprises.
Se référant aux paragraphes 75 à 78 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, la commission rappelle que, conformément au paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, des fonctions additionnelles qui n’auraient pas pour objectif l’application des dispositions relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs ne seront confiées aux inspecteurs du travail que dans la mesure où elles ne font pas obstacle à l’exercice de leur fonction principale et ne devraient en aucune manière compromettre l’autorité et l’impartialité dont ont besoin les inspecteurs dans leurs relations avec les employeurs et les travailleurs. En cela, la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail. Un tel objectif ne peut être réalisé que si les travailleurs couverts sont convaincus que la vocation principale de l’inspection est d’assurer le respect de la législation relative aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. La commission demande au gouvernement d’indiquer la proportion de visites d’inspection consacrées au contrôle des étrangers et de l’économie parallèle par rapport au nombre total de visites d’inspection réalisées. A cet égard, la commission saurait gré au gouvernement de communiquer des informations ventilées concernant l’emploi irrégulier, en précisant le nombre de cas relatifs à des travailleurs migrants en situation irrégulière du point de vue de la législation sur l’immigration. Elle demande aussi au gouvernement de communiquer des données statistiques sur les infractions constatées et d’indiquer les dispositions dont elles relèvent, les procédures engagées et la nature des sanctions imposées.
La commission saurait gré au gouvernement de préciser de quelle manière l’inspection du travail garantit le respect des obligations des employeurs (comme le paiement des salaires et autres prestations dues pour un travail effectivement réalisé) à l’égard des travailleurs étrangers en situation irrégulière, y compris dans les cas où les travailleurs font l’objet d’une mesure d’expulsion ou de reconduction à la frontière en vertu de la législation sur l’immigration.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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