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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Bahamas (Ratification: 2001)

Autre commentaire sur C087

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La commission note que le gouvernement déclare dans son rapport qu’il n’y a pas eu de changement dans l’application de la convention et que les informations demandées ne sont pas disponibles. Dans ces circonstances, la commission est conduite à réitérer ses commentaires précédents.
Article 2 de la convention. Droit des travailleurs et des employeurs, sans distinction d’aucune sorte, de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission espère que la loi sur les relations de travail (IRA) sera modifiée prochainement afin qu’elle reconnaisse formellement et expressément le droit du personnel pénitentiaire de se syndiquer. Elle prie le gouvernement de communiquer copie du texte modifié de la loi dès qu’il aura été adopté.
Droit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations sans autorisation préalable. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, en vertu de l’article 8(1)(e) de la loi sur les relations de travail en sus des conditions spécifiques pour l’enregistrement des syndicats, le responsable du registre (des syndicats) doit refuser l’enregistrement s’il considère qu’un syndicat ne devrait pas être en enregistré. De plus, selon l’article 1 de l’annexe à la loi énonçant les conditions, l’application des conditions d’enregistrement des syndicats est laissée à l’appréciation du responsable du registre. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier l’article 8(1)(e) de manière à s’assurer que le responsable du registre des syndicats ne dispose plus de pouvoir discrétionnaire large en matière d’enregistrement de syndicats ou d’organisations d’employeurs.
Article 3. Droit des organisations de travailleurs et d’employeurs d’élaborer leurs statuts et règlements administratifs ainsi que d’élire librement leurs représentants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait pris note de l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail, en vertu duquel le vote à bulletin secret pour l’élection ou la destitution de dirigeants syndicaux et la modification des statuts d’un syndicat doit se dérouler sous la surveillance du responsable du registre ou d’un fonctionnaire désigné, ce qui est contraire à la convention. La commission espère que des mesures concrètes seront prises pour modifier l’article 20(2) de la loi sur les relations de travail afin que les syndicats puissent organiser un scrutin sans ingérence de la part des autorités.
Article 5. Droit de s’affilier à une fédération ou à une confédération internationale. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que soit abrogé l’article 39 concernant le contrôle des relations des syndicats et fédérations avec l’étranger, en vertu duquel il est illégal pour un syndicat d’être membre d’un quelconque organe constitué ou organisé hors des Bahamas sans en avoir l’autorisation du ministre compétent, lequel a le pouvoir discrétionnaire de refuser cette autorisation ou de ne l’accorder qu’à certaines conditions.
La commission veut croire que le gouvernement fera état dans son prochain rapport des mesures prises ou envisagées par rapport aux diverses questions soulevées. Elle rappelle au gouvernement qu’il peut faire appel à l’assistance technique du Bureau s’il le souhaite.
La commission soulève par ailleurs d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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