ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Hongrie (Ratification: 1961)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1 a), de la convention. Discrimination fondée sur le sexe. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le test de grossesse est obligatoire, en vertu du décret no 33 de 1998, pour tout travail effectué dans les conditions énumérées à l’annexe 8 du décret, c’est-à-dire pour toute activité présentant un risque pour la santé ou nécessitant la manipulation de lourdes charges. Rappelant que le fait de subordonner l’embauche à un test de grossesse s’apparente à de la discrimination fondée sur le sexe, la commission demande au gouvernement de préciser quelles conditions sont énumérées à l’annexe 8 du décret no 33 de 1998 et d’indiquer les professions concernées.
Harcèlement sexuel. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement quant à la possibilité de parvenir à un règlement des cas de harcèlement sexuel en faisant appel à l’Autorité chargée de l’égalité de traitement (EBH). La commission se réfère également à ses commentaires précédents concernant le faible nombre de cas de harcèlement sexuel soumis à l’EBH et rappelle que cela peut être dû à des difficultés rencontrées dans la pratique par les femmes dans l’accès aux voies de recours prévues par l’EBH ou à des difficultés rencontrées par l’autorité pour enquêter au sujet des plaintes. La commission rappelle également que la loi sur l’égalité de traitement est la seule loi qui traite de harcèlement sexuel et que le Code du travail ne fait pas référence à cette pratique discriminatoire. Afin de lutter efficacement contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, la commission demande au gouvernement d’examiner la possibilité d’introduire dans le Code du travail des dispositions définissant et interdisant le harcèlement sexuel, et des dispositions prévoyant des sanctions et des voies de recours et protégeant contre les représailles, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. En outre, la commission demande au gouvernement de prendre des mesures de prévention contre le harcèlement sexuel sur le lieu de travail, y compris des mesures de sensibilisation des travailleurs, des employeurs et de leurs organisations quant à leurs droits et au rôle de l’EBH dans la lutte contre le harcèlement sexuel. Prière aussi de fournir des informations sur le nombre de cas de harcèlement sexuel examinés par l’autorité et les tribunaux.
Egalité de chances et de traitement entre hommes et femmes. La commission prend note des informations fournies par le gouvernement en ce qui concerne la mise en œuvre du plan d’action de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre. Selon le rapport, les mesures prises jusqu’ici visent principalement à concilier travail et responsabilités familiales et se rapportent à la politique familiale (allocations pour garde d’enfants, prestations familiales, etc.), au développement de lieux de travail respectueux de la famille grâce à l’allocation d’une aide aux entreprises et l’exonération de cotisations sociales pour l’embauche à temps partiel de femmes ayant de jeunes enfants. Le gouvernement indique également qu’il entreprend actuellement de moderniser les services de garde d’enfants et d’augmenter leur capacité d’accueil. La commission note toutefois que, dans ses observations finales, le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes (CEDAW) s’est dit préoccupé par la faible participation des femmes sur le marché du travail et la persistance d’une répartition stéréotypée sexiste des rôles dans la famille et la société, et par le fait que cette vision est renforcée par les politiques et les priorités de l’Etat partie, notamment par l’accent qui est mis sur l’accroissement de la population (CEDAW/C/HUN/CO/7-8, 1er mars 2013, paragr. 18 et 28). Tout en prenant note des mesures prises pour promouvoir la conciliation entre responsabilités professionnelles et familiales, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur toute autre mesure prise pour promouvoir l’égalité de chances et de traitement entre hommes et femmes, comme des mesures de lutte contre les stéréotypes sexistes sur les aspirations, les préférences et les capacités des femmes et les rôles et responsabilités des hommes et des femmes dans la famille et la société. La commission demande également au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour lutter contre la ségrégation professionnelle entre hommes et femmes, y compris les mesures visant à promouvoir l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois et à leur offrir un choix plus large de possibilités d’éducation et de formation professionnelle. A cet égard, le gouvernement est prié de continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre de la Stratégie nationale pour la promotion de l’égalité de genre, les difficultés rencontrées, le cas échéant, et les résultats obtenus.
Egalité de chances et de traitement des Roms. La commission rappelle que, en ce qui concerne l’accès à une éducation de qualité, elle a souligné dans ses précédents commentaires la ségrégation dont sont victimes les élèves roms à l’école et leur surreprésentation dans les écoles spéciales et l’aggravation de la situation des Roms au cours des dernières années, ajoutant que des points de vue et des stéréotypes négatifs profondément ancrés continuent d’entraver l’accès des Roms à l’emploi. La commission prend note des informations détaillées sur les programmes mis en place au titre de l’accord-cadre entre le gouvernement de la Hongrie et le gouvernement autonome national des Roms (ORÖ) prévoyant l’accès de 100 000 Roms sans emploi au marché du travail et d’offrir une formation professionnelle à 50 000 Roms adultes déjà en possession d’un certificat de formation professionnelle ou de niveau inférieur, ainsi que des informations sur les programmes de formation offerts aux personnes ayant un faible niveau d’éducation ou dont les qualifications sont dépassées, en particulier les Roms, et sur les mesures de la politique de l’emploi qui ont bénéficié aux Roms. La commission demande au gouvernement de prendre des mesures concrètes spécifiquement conçues pour répondre à la ségrégation dont sont victimes les enfants roms dans des écoles spéciales, et pour lutter contre les préjugés et les stéréotypes envers les Roms et promouvoir la tolérance, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission lui demande en outre de continuer de prendre des mesures de lutte contre le chômage et le faible niveau de qualification des Roms et de fournir des informations sur les résultats obtenus dans le cadre des objectifs de l’accord-cadre en collaboration avec l’ORÖ et d’autres programmes d’emploi et de formation. Prière aussi de fournir des informations sur le rôle et les activités de l’EBH et du Commissaire aux droits fondamentaux qui est chargé de la défense des droits des minorités en ce qui concerne l’intégration des Roms.
En ce qui concerne les programmes de travaux publics, la commission note que l’ORÖ a lancé un programme de travaux publics à l’échelle nationale visant à développer un réseau de soutien pour promouvoir la participation du plus grand nombre possible de citoyens roms. Selon les estimations du Centre de coordination et de l’emploi des Roms présentées dans le rapport, 54 769 Roms auraient activement participé aux travaux en 2012. Prenant note de ces informations et en se référant à ses commentaires précédents, la commission demande au gouvernement de préciser si l’emploi des Roms dans les travaux publics est lié au maintien de leurs prestations sociales, et de fournir des informations sur la nature des emplois et les conditions de travail qui prévalent dans ces programmes, y compris le niveau de rémunération. Prière de continuer de fournir des informations sur le nombre de Roms participant à ces programmes de travaux publics.
Article 2. Plans pour l’égalité des chances. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que seulement 31 pour cent des entreprises du secteur privé avaient respecté l’obligation légale qui leur incombe d’adopter un plan pour l’égalité des chances, et que les travailleurs sont peu informés de l’existence de tels plans sur le lieu de travail. La commission note que le gouvernement fait état d’une nouvelle étude sur «l’analyse de l’impact du plan d’égalité des chances» qui a été menée à bien par l’EBH en 2013. La commission croit comprendre, d’après les conclusions de l’étude présentées par le gouvernement, que l’existence d’un plan pour l’égalité des chances peut permettre de régler un problème de discrimination en cours avec l’employeur, mais n’empêche pas les pratiques discriminatoires de se produire au travail. La commission réitère sa demande d’informations sur les mesures prises pour mieux faire respecter l’obligation légale d’élaborer des plans pour l’égalité des chances dans le secteur privé, notamment les sanctions infligées par l’EBH en vertu de l’article 16(5) de la loi sur l’égalité de traitement. Elle encourage le gouvernement à prendre des mesures pour sensibiliser employeurs et travailleurs à la nécessité et aux avantages d’une mise en œuvre des plans pour l’égalité des chances et pour les inciter à participer à la création d’un environnement de travail conscient des questions de genre. Prière aussi de fournir des informations sur le contenu et le nombre des plans en question dans les secteurs public et privé.
Article 3 a). Collaboration avec les partenaires sociaux. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises pour encourager et renforcer la participation des organisations de travailleurs et d’employeurs aux activités de l’EBH. Prière aussi de fournir des informations sur la mise en œuvre du Programme «Accéder à l’emploi» et du programme de travaux publics qui a été élaboré, ainsi que sur l’impact qu’ils ont sur l’emploi des personnes ayant des capacités de travail réduites.
Article 5. Mesures spéciales. La commission rappelle que l’article 113(2) du Code du travail prévoit des limitations concernant le temps de travail d’une employée, à partir du moment où le diagnostic de grossesse est établi jusqu’à ce que son enfant atteigne l’âge de 3 ans. Ainsi, elle ne doit pas être affectée à un horaire de travail irrégulier, à des heures supplémentaires, à des permanences ou à un travail de nuit. La commission comprend que ces limitations sont essentiellement motivées par la volonté de protection de la santé et de la sécurité des femmes et de conciliation des obligations professionnelles et des responsabilités familiales des femmes, mais elle estime que les mesures visant à protéger les femmes en général en raison de leur sexe ou de leur genre, fondées sur des vues stéréotypées de leurs aptitudes et du rôle approprié qu’elle doivent jouer dans la société, telles que les limitations du temps de travail dues au fait qu’elles sont femmes, sont contraires à la convention et constituent des obstacles à leur recrutement et à leur emploi. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour examiner les dispositions de l’article 113(2) à la lumière du principe de l’égalité de traitement entre hommes et femmes en vue de limiter les interdictions à celles qui sont nécessaires pour protéger la maternité afin de ne pas créer d’obstacles au recrutement et à l’emploi des femmes, et de fournir des informations sur les mesures prises à cet égard. La commission demande également au gouvernement d’envisager la révision de l’article 113(2) afin de permettre à la fois aux hommes et aux femmes ayant des enfants de moins de 3 ans, sur un pied d’égalité, de n’accomplir le travail visé dans cet article qu’avec leur consentement exprès. En ce qui concerne les mesures spéciales pour l’emploi des personnes handicapées, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application effective de l’obligation d’atteindre l’objectif de 5 pour cent fixé par l’article 23 de la loi de 2011 relative aux personnes à capacités réduites, y compris les sanctions appliquées en cas de non-respect des dispositions susmentionnées.
Contrôle de l’application. La commission se félicite des informations sur la mise en œuvre du programme de recherche et des activités de formation et de sensibilisation menées par l’EBH au titre du projet TÀMOP 5.5.5 intitulé «Lutter contre la discrimination, faire évoluer les mentalités et renforcer l’action de l’Autorité», et le lancement d’une vaste campagne de promotion de l’égalité de traitement en février 2013. Elle salue également l’ouverture de 20 bureaux de service à la clientèle au niveau des comtés dans le cadre d’un projet prioritaire mené par l’EBH. La commission rappelle que, depuis un certain nombre d’années, elle attire l’attention du gouvernement sur le champ de compétence limité de l’inspection du travail qui ne peut agir que sur dépôt d’une plainte et n’est pas habilitée à traiter les infractions à la législation sur l’égalité de traitement dans le cadre d’inspections de routine. La commission note, d’après le rapport du gouvernement, que, suite à une modification de la loi de 1996 sur l’inspection du travail qui a pris effet en 2012, l’inspection du travail n’a plus compétence pour veiller au respect des dispositions relatives à l’égalité de traitement, qui est maintenant entièrement de la responsabilité de l’EBH. La commission estime cependant que les inspecteurs du travail, qui ont régulièrement accès aux lieux de travail, aux travailleurs et aux employeurs, ont un rôle crucial à jouer dans la prévention, la détection des infractions et la lutte contre la discrimination et dans la promotion de l’égalité de traitement en matière d’emploi et de profession, rôle qui est d’une nature différente de celui de l’EBH et complémentaire. La commission demande au gouvernement de veiller à allouer suffisamment de moyens à l’EBH et à dûment renforcer sa capacité de lutter efficacement contre la discrimination dans le domaine de l’emploi et la profession, et de permettre un accès adéquat au mécanisme de plainte, à l’assistance et à la protection des travailleurs qui sont victimes de discrimination. Le gouvernement est prié de continuer de communiquer des informations sur les activités de prévention et de contrôle de l’EBH en matière de discrimination dans l’emploi et la profession, y compris le nombre de cas dont elle est saisie et leur issue. Prière aussi de fournir des informations sur tous cas de discrimination dans l’emploi et la profession portés devant les tribunaux, y compris les sanctions imposées et les réparations accordées.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer