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Observation (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - République de Corée (Ratification: 1998)

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La commission prend note des observations de la Fédération des syndicats coréens (FKTU) et de celles de la Fédération des employeurs de Corée (KEF), jointes au rapport du gouvernement, et de la communication de la Confédération coréenne des syndicats (KCTU), en date du 31 août 2013, ainsi que des réponses du gouvernement à celles-ci. La commission prend note aussi de la communication de l’Organisation internationale des employeurs (OIE), en date du 27 août 2013.

Suivi donné aux conclusions de la Commission de l’application des normes (Conférence internationale du Travail, 102e session, juin 2013)

La commission prend note de la discussion qui a eu lieu en juin 2013 à la Commission de l’application des normes de la Conférence, et des conclusions adoptées. La Commission de la Conférence a demandé au gouvernement de prendre des mesures, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, pour que le système de permis d’emploi (EPS) offre aux travailleurs migrants la souplesse adéquate pour leur permettre de changer d’employeur et éviter ainsi, dans la pratique, des situations les rendant vulnérables à la discrimination. La Commission de la Conférence a demandé également au gouvernement de continuer à renforcer les initiatives pour que les travailleurs migrants reçoivent toute l’information et l’aide nécessaires, et pour qu’ils soient informés sur leurs droits. La Commission de la Conférence a également demandé au gouvernement d’examiner l’impact des mesures prises récemment pour faire face à l’emploi non régulier et en faveur de l’emploi des femmes, et faire en sorte que les femmes puissent choisir librement leur emploi et aient accès dans la pratique à un large éventail d’emplois. La Commission de la Conférence a également prié le gouvernement de faire en sorte qu’il existe des procédures rapides, efficaces et accessibles pour lutter contre la discrimination et les abus dans la pratique. La Commission de la Conférence a prié instamment le gouvernement de prendre des mesures pour garantir une protection efficace contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, en particulier pour les enseignants de l’enseignement préscolaire, primaire et secondaire.
Articles 1 et 2 de la convention. Travailleurs migrants. Depuis plusieurs années, la commission attire l’attention sur la nécessité d’assurer la souplesse adéquate pour permettre aux travailleurs migrants de changer de lieu de travail, et d’assurer la protection effective de ces travailleurs contre la discrimination. A cet égard, la commission rappelle, comme l’a noté la Commission de la Conférence, les changements apportés au système de permis d’emploi, y compris l’article 25(1)(2) de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers, etc., et la notification no 2012-52 émise par le ministère de l’Emploi et du Travail selon laquelle il faut entendre par «traitement inéquitable» – en tant que l’un des motifs qui n’est pas imputable au travailleur, de changement de lieu de travail –, la «discrimination déraisonnable de la part de l’employeur …, pour des motifs de nationalité, de religion, de genre, de handicap physique …». La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle la «discrimination déraisonnable» est déterminée en fonction de normes sociales et qu’il est difficile de fixer préalablement des critères de détermination. En ce qui concerne la question de savoir comment il est «reconnu objectivement» qu’un travailleur étranger est victime de discrimination, et quelle est l’autorité responsable, le gouvernement précise qu’un travailleur étranger peut porter plainte devant la Commission nationale des droits de l’homme et soumettre la décision de cette commission aux centres d’emploi, lesquels décident alors dans un bref délai d’autoriser ou non le travailleur étranger à changer de lieu de travail. Lorsqu’un travailleur étranger demande de changer de lieu de travail directement aux centres d’emploi sans porter plainte devant la Commission nationale des droits de l’homme, les centres d’emploi mènent une enquête pour déterminer si le cas constitue une discrimination avant de se prononcer sur le changement de lieu de travail. La commission note qu’il n’apparaît toujours pas clairement comment les centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination, cas dans lequel le travailleur concerné peut demander un changement immédiat de lieu de travail, conformément à l’article 25(1)(2) de la loi sur l’emploi de travailleurs étrangers, etc. La commission note que la KCTU et la FKTU réaffirment que d’autres mesures positives sont nécessaires pour garantir suffisamment de souplesse aux travailleurs migrants afin qu’ils puissent choisir leur employeur, tandis que l’OIE estime qu’une mobilité fréquente compromettrait la capacité des employeurs de gérer leurs effectifs. L’OIE fournit des statistiques qui montrent que le nombre des travailleurs qui ont demandé de changer de lieu de travail s’est accru – 60 542 demandes pour 156 429 travailleurs étrangers en 2006 à 75 033 demandes pour 189 189 travailleurs étrangers en 2011. Le gouvernement estime qu’il s’occupe de la question des changements de lieu de travail de manière intégrée en prenant en compte la protection des droits fondamentaux des travailleurs étrangers, les intérêts des employeurs, l’éventuel impact négatif sur les groupes vulnérables de changements fréquents de lieu de travail de travailleurs étrangers, ainsi que la détérioration des conditions de travail. La commission encourage le gouvernement à poursuivre ses efforts pour s’assurer que les travailleurs migrants, dans la pratique, peuvent changer de lieu de travail lorsqu’ils sont victimes de violations de la législation antidiscrimination. La commission demande au gouvernement d’examiner régulièrement, en collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs, la législation qui s’applique aux travailleurs migrants, le système de permis d’emploi et les mesures y ayant trait, et de continuer de fournir des informations sur ce sujet. La commission demande au gouvernement des informations sur le nombre de travailleurs migrants qui se sont adressés aux centres d’emploi pour changer de lieu de travail en raison d’un «traitement inéquitable de l’employeur». Prière enfin d’indiquer la suite donnée à ces cas et la manière dont les centres d’emploi «reconnaissent objectivement» qu’une personne est victime de discrimination.
En ce qui concerne le contrôle de l’application des dispositions antidiscrimination aux travailleurs migrants, la commission note à la lecture des informations fournies par le gouvernement que six cas seulement ont été portés par des travailleurs migrants à l’attention de la Commission nationale des droits de l’homme et que cinq d’entre eux ont été rejetés. La commission note néanmoins que, entre juin 2012 et mars 2013, 4 025 cas ont été soumis au ministère de l’Emploi et du Travail par des travailleurs étrangers (y compris des travailleurs relevant du système de permis d’emploi) pour des arriérés de salaires. Parmi ces cas, 2 244 ont été tranchés, 1 608 ont fait l’objet d’une action judiciaire et 173 sont en instance devant les tribunaux. Le gouvernement indique aussi que, en 2012, dans les 4 402 lieux de travail inspectés, on a constaté 5 078 cas de violation de la loi sur l’emploi des travailleurs étrangers, etc., ce qui a conduit à prendre 4 887 mesures correctives (la plupart avaient trait à l’assurance pour les étrangers). Le gouvernement fournit également des informations sur les mesures complémentaires prises pour sensibiliser les travailleurs étrangers à la législation applicable et aux procédures de réparation disponibles. La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur les mesures prises pour s’assurer que la législation qui protège les travailleurs migrants contre la discrimination est pleinement mise en œuvre et appliquée, et pour que les travailleurs migrants aient accès dans la pratique à des procédures de plaintes rapides et à des mécanismes efficaces de règlement des différends lorsqu’ils sont victimes de discrimination fondée sur les motifs énumérés dans la convention. Prière de continuer de fournir des informations sur l’inspection des lieux de travail qui occupent des travailleurs migrants, y compris le nombre et la nature des infractions constatées, et les réparations accordées, ainsi que le nombre, le contenu et l’issue des plaintes déposées par des travailleurs migrants auprès des inspecteurs du travail, des tribunaux et de la Commission nationale des droits de l’homme.
Discrimination fondée sur le sexe et la situation dans l’emploi. La commission rappelle les mesures prises par le gouvernement en 2011 pour éliminer la discrimination contre les travailleurs non réguliers, dont bon nombre sont des femmes. La commission note que la FKTU estime que, à la suite de l’application de ces mesures, la qualité de l’emploi des femmes dans le secteur public s’est dégradée. Selon la FKTU, la proportion de travailleuses non régulières dans le secteur public a diminué (de 44,2 pour cent en août 2011 à 42,3 pour cent en août 2012), en particulier la proportion de travailleuses ayant un contrat à durée déterminée de moins de deux ans (qui sont devenus des contrats à durée indéterminée), alors que la proportion de travailleuses et de travailleurs détachés ou à temps partiel s’est accrue. Selon la FKUC, le nombre de travailleurs «indirectement occupés» a doublé et la discrimination salariale à l’encontre des travailleurs dont le contrat a déjà été transformé n’est pas traitée. L’OIE indique que de plus en plus d’entreprises transforment ou envisagent de changer le statut de leurs travailleurs non réguliers en travailleurs réguliers et que des inspections du travail sont effectuées régulièrement depuis août 2012; de plus, le ministère de l’Emploi et du Travail peut ordonner directement de corriger toute situation de discrimination. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2012, 22 069 travailleurs non réguliers sont devenus des travailleurs liés par des contrats à durée indéterminée, 479 cas de travailleurs détachés illégalement ont été constatés et des employeurs ont été obligés d’engager directement leurs travailleurs (2 958); 66 711 autres travailleurs non réguliers deviendront des travailleurs réguliers entre 2013 et 2015 et des mesures sont prises pour améliorer les conditions salariales et de travail des travailleurs liés par des contrats à durée indéterminée. Le gouvernement réfute l’affirmation selon laquelle la situation dans l’emploi des travailleuses dans le secteur public a changé à la suite de l’application des mesures prises en 2011, et indique que le passage de travailleurs non réguliers à des contrats à durée indéterminée a lieu principalement dans des professions où beaucoup de femmes sont occupées (diététiciennes, cuisinières et documentalistes). La commission demande au gouvernement de continuer d’évaluer l’impact des mesures prises pour lutter contre la discrimination à l’encontre des travailleurs non réguliers sur l’emploi des travailleurs en contrat à durée déterminée ou employés à temps partiel et des travailleurs détachés, et de fournir des informations sur les résultats obtenus, y compris des statistiques ventilées par sexe et situation dans l’emploi. Prenant note de l’intention du gouvernement d’améliorer encore l’efficacité des mesures de lutte contre la discrimination en révisant la loi sur la protection, etc., des salariés temporaires et des salariés à temps partiel, et de la loi sur la protection, etc., des travailleurs détachés, la commission demande au gouvernement des informations sur tout fait nouveau à cet égard.
Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission rappelle le faible taux de participation des femmes à la main d’œuvre (54 pour cent ces dernières années) et les mesures prises par le gouvernement pour lutter contre la discrimination entre hommes et femmes et pour promouvoir l’emploi des femmes. La commission note que le gouvernement a l’intention d’appliquer une feuille de route pour parvenir à un taux d’emploi de 70 pour cent, en particulier des mesures pour aider les travailleurs, en particulier les femmes ayant eu des interruptions de carrière, à concilier travail et vie familiale, y compris au moyen du système de réduction de la durée du travail et du congé parental. A cet égard, la commission renvoie le gouvernement à sa demande directe au titre de la convention et à son observation de 2011 sur l’application de la convention (no 156) sur les travailleurs ayant des responsabilités familiales, 1981. En ce qui concerne les mécanismes d’action positive, la commission note que, en mai 2013, ils ont été étendus aux entreprises occupant moins de 50 personnes, mais qu’on a enregistré seulement un faible accroissement de la proportion de travailleuses et de femmes à des postes d’encadrement sur les lieux de travail, tant dans le secteur privé que public, qui relevaient du programme susmentionné en 2012. La commission note que l’OIE souligne les résultats positifs des mécanismes d’action positive dans le secteur privé, alors que la FKTU estime que les mesures d’action positive ne prévoient pas assez d’incitations pour accroître l’emploi des femmes dans les grandes entreprises. La FKTU estime aussi qu’il est difficile de déterminer si la qualité de l’emploi des femmes s’est améliorée en ce qui concerne le type d’emploi (travail journalier, temporaire ou régulier), et indique qu’il faut faire davantage pour accroître le nombre de travailleuses et de femmes à des postes d’encadrement dans les institutions publiques. A ce sujet, le gouvernement indique qu’un système de «dénonciation» sera mis en place pour garantir le respect des mesures d’action positive, et que le projet d’amendement de la loi sur l’égalité dans l’emploi et les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale est en cours d’examen à l’Assemblée nationale. En ce qui concerne les inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi (personnes choisies à la fois par les travailleurs et la direction parmi les travailleurs concernés de l’entreprise), la commission note que leur nombre est passé à 4 958 inspecteurs dans 4 955 lieux de travail en 2012 et que 19 organes consultatifs ont été établis et fonctionnent actuellement pour améliorer leur expertise. En réponse aux préoccupations exprimées par la FKTU à propos de l’efficacité du système d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi, le gouvernement indique que le ministère de l’Emploi et du Travail supervisera les progrès accomplis dans l’application de ce système, et en assurera la promotion et consultera les administrations publiques compétentes pour obtenir un budget en vue de renforcer l’expertise de ces inspecteurs pour lutter contre la discrimination dans l’emploi et promouvoir l’égalité entre hommes et femmes. La commission demande au gouvernement de continuer à prendre des mesures, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs, pour promouvoir efficacement l’accès des femmes à un plus large éventail d’emplois dans les secteurs public et privé, et de prendre des mesures pour s’attaquer aux causes sous-jacentes de la discrimination entre hommes et femmes, telles que les stéréotypes de genre sur les préférences en matière d’emploi des hommes et des femmes, et de fournir des informations détaillées à cet égard. Prière de continuer de fournir des informations sur les résultats obtenus grâce à la mise en œuvre des programmes d’action positive dans les secteurs privé et public, et sur les mesures spécifiques prises pour améliorer leur application dans le secteur public, ainsi que les progrès accomplis dans l’adoption du projet d’amendement de la loi sur l’égalité dans l’emploi et sur les mesures visant à promouvoir la conciliation de la vie professionnelle et de la vie familiale. Prière aussi d’indiquer les résultats obtenus au moyen des mesures destinées à améliorer l’efficacité du système d’inspecteurs honoraires de l’égalité dans l’emploi, et son impact sur la discrimination entre hommes et femmes dans l’emploi.
Discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission rappelle son observation précédente dans laquelle elle a pris note des préoccupations de l’Internationale de l’éducation (IE) et du Syndicat coréen des enseignants et des travailleurs de l’éducation (KTU) qui ont alléguaient l’existence de discrimination fondée sur l’opinion publique envers des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires. La commission note que le gouvernement fait état à nouveau des différences entre les fonctions des enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires et celles des professeurs universitaires. Le gouvernement rappelle également les articles 7, 31, et 31(6) de la Constitution qui portent sur le droit à l’éducation, la neutralité politique des fonctionnaires et la neutralité politique de l’éducation, et se réfère aux décisions de la Cour constitutionnelle à ce sujet. Le gouvernement indique aussi que la loi relative aux fonctionnaires de l’Etat et la loi sur l’établissement et le fonctionnement, etc., des syndicats d’enseignants limitent les activités politiques des syndicats de fonctionnaires et d’enseignants. En outre, selon le gouvernement, la Cour suprême a jugé qu’«une déclaration des enseignants sur la situation politique» constitue une action collective qui porte sur des questions qui ne relèvent pas de leurs fonctions (décision 2010Do6388 du 19 avril 2012 de la Cour suprême). La commission note que l’OIE se réfère à cette décision et affirme qu’elle partage les vues du gouvernement sur la neutralité politique des enseignants des écoles publiques, tandis que la KCTU réitère les observations soumises par le KTU en 2012, notamment la demande que l’OIT envoie une mission d’enquête en Corée pour enquêter sur la discrimination fondée sur l’opinion politique. La commission prend note des explications du gouvernement mais doit conclure que les informations soumises ne démontrent pas que des critères concrets et objectifs sont utilisés pour déterminer les rares cas dans lesquels l’opinion politique pourrait être considérée comme une exigence inhérente à un emploi particulier, notamment pour les enseignants des écoles maternelles, primaires et secondaires, dans le contexte de la convention. La commission prie donc instamment le gouvernement de prendre des mesures immédiates pour s’assurer que les enseignants d’écoles maternelles, primaires et secondaires sont protégés contre la discrimination fondée sur l’opinion politique, comme le prévoit la convention, et d’établir des critères concrets et objectifs pour déterminer les cas dans lesquels l’opinion politique pourrait être considérée comme une condition exigée pour un emploi déterminé, conformément à l’article 1, paragraphe 2, de la convention. La commission demande au gouvernement des informations complètes sur les mesures prises à cet égard, comme l’a demandé la Commission de la Conférence, y compris sur les mesures prises pour qu’il bénéficie de l’assistance technique du BIT.
La commission soulève d’autres points dans une demande qu’elle adresse directement au gouvernement.
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