ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2013, publiée 103ème session CIT (2014)

Convention (n° 1) sur la durée du travail (industrie), 1919 - Lituanie (Ratification: 1931)

Autre commentaire sur C001

Observation
  1. 2022
Demande directe
  1. 2013
  2. 2008
  3. 2005
  4. 1999
  5. 1993

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2 de la convention. Limite maximale du nombre d’heures de travail par jour. La commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle a noté que l’article 144, paragraphe 4, du Code du travail et la résolution du gouvernement no 587 du 14 mai 2003 réglementent les professions et les travaux spécifiques (y compris les télécommunications, les services d’utilité publique, la navigation portuaire, le contrôle du trafic aérien, le transport ferroviaire et la production du pétrole et du gaz) pour lesquels le temps de travail pourrait atteindre 24 heures par jour, à la condition que la moyenne de la durée du travail ne dépasse pas 48 heures par semaine et que la période de repos entre les jours de travail ne soit pas inférieure à 24 heures. La commission a fait observer, à cet égard, que ces dispositions contredisent directement la lettre et l’esprit des conventions de l’OIT sur la durée du travail qui visent à établir des normes légales raisonnables d’heures de travail afin de fournir une protection adéquate contre la fatigue excessive, d’assurer un temps de loisir significatif, de donner la possibilité de se détendre et de mener une vie sociale pour tous les travailleurs. La commission estime qu’il est important de rappeler que les mêmes préoccupations ont été soulevées par le Comité européen des droits sociaux qui, dans ses conclusions de 2007, a constaté que la situation de la Lituanie n’est pas conforme à l’article 2, paragraphe 1, de la Charte sociale européenne dans la mesure où pour certaines catégories de travailleurs, une journée de travail peut être autorisée jusqu’à 24 heures, et que, dans les régimes de flexibilité du temps de travail, la semaine de travail peut être de plus de 60 heures. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique que le ministère de la Sécurité sociale et du Travail présentera aux partenaires sociaux et aux institutions concernées un projet de loi modifiant la résolution no 587 de 2003 qui prévoit une limite quotidienne de 16 heures au lieu de 24 heures actuellement applicable. La commission prie donc le gouvernement de réviser les dispositions pertinentes concernant les limites au nombre maximum d’heures de travail par jour pour s’assurer que la convention soit pleinement applicable à cet égard.
Article 5. Calcul en moyenne de la durée du travail. La commission se réfère à son précédent commentaire dans lequel elle a noté que, dans un nombre considérable de secteurs, le Code du travail (art. 149, paragr. 1) et la résolution du gouvernement no 587 de 2003 permettent le calcul de la moyenne de la durée du travail sur une période de quatre mois et un an respectivement, et elle a attiré l’attention du gouvernement sur le fait que la convention ne permet le calcul en moyenne de la durée du travail que dans les cas exceptionnels où les heures normales de travail sont reconnues inapplicables. Dans son dernier rapport, le gouvernement indique son intention de réexaminer le Code du travail et déclare que les commentaires de la commission seront pris en considération dans ce processus. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de tout progrès réalisé à cet égard et de transmettre une copie de la version révisée du code dès qu’il aura été adopté.
Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. Rappelant que l’article 151 du Code du travail, tel qu’il est actuellement en vigueur, permet d’effectuer des heures supplémentaires dans des circonstances qui vont au-delà de celles qui sont prévues par l’article 6, paragraphe 1 b), de la convention (par exemple, des cas exceptionnels de surcroît de travail, en cas d’accident, en cas de force majeure, en cas de travaux de réparation d’urgence), et en l’absence de réponse du gouvernement sur ce point, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées dans le cadre du processus de révision du Code du travail afin de s’assurer que l’article 151 soit pleinement aligné sur les exigences de cet article de la convention.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer