ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Niger (Ratification: 1966)

Autre commentaire sur C100

Observation
  1. 1996

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 2, paragraphe 2, de la convention. Législation. La commission prend note de l’adoption de la loi no 2012-45 du 25 septembre 2012 portant Code du travail, dont les articles 157 à 160 reprennent les dispositions de l’ancien Code du travail de 1996. Ces dispositions définissent la rémunération, prévoient le principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale sans distinction d’origine, de sexe, d’âge et de statut, et prévoient le transfert de charge de la preuve sur l’employeur en cas d’indices sérieux laissant présumer l’existence d’une discrimination en matière de rémunération. Elles précisent également que les méthodes d’évaluation des emplois doivent reposer sur des considérations objectives basées essentiellement sur la nature des travaux qu’elles comportent. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur l’adoption de tout texte d’application du nouveau Code du travail concernant le principe de la convention ainsi que des informations sur l’application des articles 157 à 160 du Code du travail dans la pratique, notamment toute décision judiciaire ayant trait au principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale.
Fonction publique. Depuis plusieurs années, la commission prie le gouvernement de modifier les dispositions de la législation sur la fonction publique qui sont discriminatoires à l’égard des femmes fonctionnaires, et notamment celles du décret no 60-55/MFP/T portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat, de manière à assurer, entre autres, que les femmes fonctionnaires bénéficient des allocations familiales selon les mêmes modalités que les hommes fonctionnaires. La commission note que le gouvernement affirme que, à travers le décret no 2008-244/PRN/MFP/T du 31 juillet 2008 portant modalités d’application de la loi no 2007-26 du 23 juillet 2007 portant statut général de la fonction publique de l’Etat, toutes les dispositions discriminatoires à l’égard des femmes fonctionnaires ont été supprimées. La commission relève toutefois que le décret no 2008-244/PRN/MFP/T prévoit expressément, à l’article 1, que «pour l’application de la loi no 2007-26 […] les dispositions, autres que celles concernant la rémunération, la motivation et les autres avantages matériels et sociaux divers alloués aux agents fonctionnaires et aux agents contractuels de la fonction publique, sont fixées par le présent décret». En effet, le décret de 2008 ne contient pas de dispositions concernant les modalités d’attribution des allocations, indemnités et primes. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les femmes fonctionnaires bénéficient des allocations familiales et autres indemnités et primes sur un pied d’égalité avec les hommes. A cet égard, elle lui demande d’indiquer précisément les textes pris en application de la loi no 2007-26 portant statut général de la fonction publique de l’Etat et fixant le taux et les modalités d’attribution des allocations familiales, des indemnités et des primes. Prière de préciser également si le décret no 60-55/MFP/T portant règlement sur la rémunération et les avantages matériels divers alloués aux fonctionnaires des administrations et établissements publics de l’Etat est encore en vigueur ou s’il a été formellement abrogé.
Salaires minima. S’agissant de la réglementation relative au salaire minimum par catégorie professionnelle, la commission rappelle que le gouvernement s’était engagé à désigner les professions par des termes neutres en cas de révision du décret no 2006-59/PRN/MFP/T portant fixation des salaires minima par catégorie professionnelle. Le gouvernement indique dans son rapport que, quel que soit le terme utilisé pour désigner une profession, les personnes des deux sexes peuvent postuler. Notant l’indication du gouvernement selon laquelle le décret de 2006 a été abrogé et remplacé par le décret no 2012-358/PRN/MFP/T du 17 août 2012, la commission demande au gouvernement de communiquer copie de ce texte et de préciser de quelle manière, et dans quelle mesure, le principe de l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale a été pris en compte lors de son adoption.
Conventions collectives. La commission note que le gouvernement indique que l’article 38 de la convention collective interprofessionnelle, qui prévoit que, «à conditions de travail égales, de qualification professionnelle et de rendement, le salaire est égal pour tous les travailleurs, sans distinction de sexe», est actuellement en cours de révision. Le gouvernement indique également que, dans le projet, il a été tenu compte de la notion de «travail de valeur égale». La commission espère que la nouvelle convention collective interprofessionnelle contiendra des dispositions sur l’égalité de rémunération entre hommes et femmes pour un travail de valeur égale et sur les modalités de mise en œuvre de ce principe, et demande au gouvernement de fournir des informations sur les progrès accomplis en ce sens. Prière de fournir les extraits pertinents de la nouvelle convention collective interprofessionnelle lorsqu’elle aura été conclue.
Contrôle de l’application. Inspection du travail. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur les contrôles effectués et les éventuelles infractions détectées par les inspecteurs du travail en matière d’égalité de rémunération entre hommes et femmes.
Statistiques. La commission note que le gouvernement indique qu’il communiquera les données demandées dès que possible. La commission demande par conséquent au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour recueillir et communiquer des informations, ventilées par sexe, sur les gains des hommes et des femmes dans la fonction publique (par catégorie) et dans le secteur privé, ces données étant indispensables pour lui permettre d’évaluer l’application du principe de la convention dans la pratique.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer