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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989 - Paraguay (Ratification: 1993)

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Partie I de la convention. Politique générale. Article 1. Sentiment d’appartenance. Se référant aux commentaires formulés en 2012, la commission prend note des résultats du troisième recensement national de la population et des établissements de peuples indigènes réalisé en 2012. Elle prend note avec intérêt de la méthode utilisée afin de permettre le respect du sentiment d’appartenance et du fait que, d’après le décompte préliminaire de la population indigène du Paraguay, celle-ci s’estime à 115 944 personnes, chiffre qui traduit une croissance significative de l’identification de la population indigène (qui s’élevait à 87 099 personnes en 2002). On dénombre ainsi 58 969 personnes appartenant à des populations indigènes dans la région orientale du pays et 53 879 personnes dans la région occidentale.
Article 7. Participation, projets de développement et environnement. Le gouvernement réitère les déclarations faites par l’Institut paraguayen de l’indigène (INDI) faisant état de rencontres et d’entretiens menés avec les leaders et représentants indigènes. Il indique que la Direction de la planification et des projets de l’INDI favorise le travail productif des familles indigènes conformément à des conditions convenues individuellement avec celles-ci. La commission demande au gouvernement de présenter des exemples concrets montrant comment les communautés indigènes elles-mêmes ont été en mesure de déterminer leurs priorités en matière de développement. Prière de fournir des exemples d’études visant à évaluer les répercussions socioculturelles, spirituelles et environnementales que ces projets de développement ont pu avoir pour les peuples indigènes et illustrant comment ces derniers ont été associés auxdits projets.
Articles 8 à 11. Droit coutumier et administration de la justice. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les journées de formation s’adressant aux magistrats et les rencontres avec des autorités locales, des dirigeants syndicaux et des chefs indigènes sur les questions couvertes par la convention, rencontres organisées avec l’appui de la Cour suprême de justice et le concours du bureau de l’OIT à Santiago du Chili. Elle note en outre que la Direction des droits ethniques, qui relève des services du procureur, a élaboré un protocole d’intervention devant faciliter l’action de ses unités constitutives. Dans certains cas, des solutions conformes au droit coutumier des communautés indigènes concernées ont pu être trouvées grâce au concours d’une équipe technique compétente en matière de particularismes culturels, alors que des faits de violences familiales répréhensibles s’étaient produits au sein d’une communauté indigène. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations actualisées sur des décisions judiciaires ayant fait intervenir le droit coutumier indigène.
Partie II. Article 14. Terres. Comme suite aux commentaires précédents, l’INDI réitère que la restitution de terres ancestrales est l’une des principales préoccupations des représentants indigènes. Les chefs indigènes ont exprimé leurs inquiétudes devant la concentration de grandes étendues de terres entre quelques mains et le déplacement consécutif de peuples indigènes de leurs territoires ancestraux. Donnant suite à des arrêts de la Cour interaméricaine des droits de l’homme, le gouvernement expose les mesures prises afin de récupérer 10 700 hectares en faveur de la communauté indigène kákmok kásek, et il fait état par ailleurs de certaines initiatives en faveur de la communauté indigène yakye axa pour l’acquisition d’une exploitation agricole qui faisait partie de son territoire traditionnel. Le gouvernement étudie la possibilité de remettre aux intéressés d’autres terres, du fait que certaines démarches entreprises par l’INDI se sont heurtées à des obstacles et se trouvent paralysées. A ce propos, le gouvernement se déclare conscient du fait que l’acceptation expresse par une communauté indigène de terres différentes de celles auxquelles elle était initialement attachée est une question épineuse, qui touche à l’article 16 de la convention no 169 et à l’article 14 du Statut des communautés indigènes. La commission note que la décision finale a été de présenter, en août 2013, un projet de loi d’expropriation au profit de la communauté indigène sawhoyamaxa, du peuple enxet, projet qui est actuellement à l’étude. La commission note également que la personnalité juridique incluant la capacité pleine et entière de recevoir des titres de propriété communautaire a été reconnue à près de 440 communautés. L’INDI estime que près de 60 pour cent des communautés possèdent un titre de propriété communautaire. Il ressort d’un projet de régularisation de terres indigènes financé par des crédits du Fonds de développement social du Japon que la Direction des questions foncières de l’Etat a attribué 128 013 hectares à diverses communautés indigènes. La commission prie le gouvernement d’inclure des informations actualisées permettant d’apprécier les progrès de la régularisation des terres traditionnellement occupées par les peuples indigènes et l’application qui est faite de la convention. Elle espère que ce rapport contiendra des informations permettant de constater des progrès dans les procédures d’expropriation dont le pouvoir législatif est actuellement saisi et dans les diverses procédures judiciaires évoquées dans le rapport de l’INDI.
Partie III. Article 20. Recrutement et conditions d’emploi. La commission se félicite de la création de la Direction du travail indigène, rattachée à la Direction générale du travail (résolution no 642 du 29 juillet 2013), dont les fonctions recouvrent celle consistant à définir les objectifs et la politique concernant les droits des peuples originaires dans le domaine du travail. Le gouvernement indique en outre dans son rapport que la «loi intégrale contre la traite des personnes» (loi no 4788, promulguée le 3 décembre 2012) est en vigueur. La commission prend note des informations détaillées relatives aux activités de la Commission des droits fondamentaux au travail et de prévention du travail forcé et aux ateliers menés avec le concours des partenaires sociaux et des organisations indigènes dans des localités où pouvaient se trouver des indigènes victimes de faits de traite, de travail forcé ou de travail d’enfants. Le gouvernement communique en outre une synthèse précise des diverses affaires tranchées par l’Office régional du travail de Teniente Irala Fernández (département de Presidente Hayes) dans lesquelles des travailleurs indigènes étaient en cause, ainsi que la liste des mandats d’inspection effectués par l’Office régional dans divers établissements. La commission se réfère aux commentaires qu’elle a formulés dans le contexte de l’abolition du travail forcé et de l’élimination du travail des enfants ainsi qu’à la discussion tripartite relative à la convention no 29 ayant eu lieu au sein de la Commission de la Conférence en juin 2013. Elle encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures visant à éliminer le travail forcé et les traitements discriminatoires à l’encontre des peuples indigènes du pays, notamment à l’égard des communautés mennonites (région orientale). Elle prie le gouvernement de continuer à fournir, dans son prochain rapport relatif à la convention no 169, des informations sur les activités de la Direction du travail indigène et de la Direction régionale du travail du Chaco et sur l’appui obtenu des représentants des partenaires sociaux et des organisations indigènes pour assurer l’application des dispositions de la convention no 169 qui concernent le recrutement et les conditions d’emploi, et enfin sur les solutions adoptées et les sanctions éventuelles.
Partie IV. Articles 21-23. Formation professionnelle. Le gouvernement déclare avoir recherché le dialogue avec les organisations indigènes afin de mettre en place un Office des questions indigènes au sein du Système national de formation professionnelle (SINAFOCAL). Le gouvernement fait également état de la délivrance de 300 certificats de compétence, à l’issue de cours assurés par le Service national de la promotion professionnelle avec l’appui du secteur privé. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations sur la participation des peuples indigènes aux programmes du SINAFOCAL et du Système national de promotion professionnelle.
Partie V. Articles 24 et 25. Sécurité sociale et santé. La commission prend note des informations détaillées concernant les actions les plus importantes déployées par la Direction de la santé indigène (DSI) en 2012 et 2013. Elle note ainsi que 169 unités de la santé de la famille s’occupent sous une forme directe de 536 communautés indigènes, intervenant dans le territoire de chaque communauté. Au total, ce sont 49 promoteurs de santé, trois auxiliaires et une infirmière licenciée – tous indigènes – qui ont été engagés pour intervenir dans les différents départements. Dans l’Itaipú, la DSI participe également à des groupes de travail s’occupant de la santé des indigènes vivant sur les trois frontières. La commission invite le gouvernement à présenter des informations sur les mesures adoptées afin d’étendre la couverture des régimes de sécurité sociale aux communautés indigènes. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations actualisées sur les activités de la Direction de la santé indigène. Enfin, elle réitère la demande faite au gouvernement de fournir des informations sur les effets de la loi no 3050 d’octobre 2006 portant création d’un système d’aide mutuelle hospitalière pour les soins médicaux, y compris les soins spécialisés, en faveur de la population indigène du Chaco.
Partie VI. Articles 26-31. Education et moyens de communication. Politiques en faveur de l’enfance indigène. En réponse aux commentaires précédents, le gouvernement communique une synthèse des activités de la Direction de la promotion du bien-être de l’enfance et de l’adolescence des peuples originaires, organisme dépendant du Secrétariat national à l’enfance et l’adolescence. Dans le cadre du Plan national pour la petite enfance, des mesures ont été prises en faveur des jeunes enfants, garçons et filles, des peuples originaires. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations actualisées sur l’impact des mesures déployées par la Direction de la promotion du bien-être de l’enfance et de l’adolescence des peuples originaires (article 29). Elle prie également le gouvernement de donner des indications sur les activités déployées par la Direction régionale de l’éducation scolaire indigène pour lutter contre l’analphabétisme et assurer l’enseignement des langues les plus communément utilisées par les communautés concernées (article 28).
[Le gouvernement est invité à répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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