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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 153) sur la durée du travail et les périodes de repos (transports routiers), 1979 - Venezuela (République bolivarienne du) (Ratification: 1983)

Autre commentaire sur C153

Observation
  1. 1993
Réponses reçues aux questions soulevées dans une demande directe qui ne donnent pas lieu à d’autres commentaires
  1. 2020

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Article 1, paragraphe 1, de la convention. Législation applicable au transport international. La commission prend note de l’adoption de la loi organique sur le travail (LOTTT) du 30 avril 2012 ainsi que de la réglementation partielle de la mise en œuvre de la loi fondamentale sur le travail (RPLOTTT) du 30 avril 2013. La commission note également que l’article 240 de la LOTTT reproduit, pour l’essentiel, l’ancienne loi organique sur le travail et dispose que les heures de travail des ouvriers du transport devraient être, de préférence, fixées par une convention collective ou par un arrêté ministériel. A cet égard, la commission note que, d’après les indications du gouvernement, le titre IV, chapitre VI, de la LOTTT prévoit que les dispositions pertinentes de la LOTTT, le règlement s’y rapportant et la loi sur les transports routiers s’appliquent aux ouvriers du transport dont les conditions de travail ne sont régies ni par une convention collective ni par un arrêté. En vertu de l’article 175 de la LOTTT, lorsque la durée du travail est fixée par une convention collective, elle peut dépasser les limites journalière et hebdomadaire prévues par la loi à condition: 1) qu’elle ne dépasse pas onze heures de travail et que le temps de repos accordé soit conforme aux articles 168 à 170 (qui prévoient notamment un minimum d’une heure de repos après cinq heures de travail continu); 2) que deux journées de repos continu soient garanties après une période de sept jours travaillés; et 3) que la durée du travail soit limitée à quarante heures par semaine par période de huit semaines. La commission note également que le gouvernement indique que la réglementation de la loi de 1998 sur le transport routier régit toujours la durée du travail des conducteurs. Elle la fixe à huit heures de travail continu, avec une période de repos de trente minutes après chaque période de conduite de trois heures.
Tout en prenant note de ces informations, la commission rappelle son précédent commentaire dans lequel elle avait noté que le champ d’application de la législation était explicitement limité au territoire national. A cet égard, la législation ne semble pas régir les conditions de travail des travailleurs du transport tels que les conducteurs grands routiers qui effectuent des trajets internationaux. Par conséquent, la commission prie le gouvernement d’indiquer les textes législatifs ou réglementaires qui régissent la durée du travail et les périodes de repos des conducteurs affectés au transport international. Par ailleurs, tout en notant la mention faite aux conventions collectives en vigueur, la commission prie le gouvernement de soumettre copie de ces accords et de tout arrêté ministériel qui contiendrait des dispositions précises sur la durée du travail des conducteurs. Enfin, dans la mesure où les dispositions régissant la durée du travail pour les conducteurs s’appliquent par défaut, en l’absence de convention collective, en vertu des articles 175 et 176 de la LOTTT, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les commentaires qu’elle a récemment adressés au gouvernement au titre de la convention (nº 1) sur la durée du travail (industrie), 1919.
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