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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 144) sur les consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail, 1976 - Mali (Ratification: 2008)

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Article 5 de la convention. Consultations tripartites efficaces. La commission prend note du rapport du gouvernement reçu en février 2014 indiquant que les consultations sur les normes internationales du travail ont lieu suite à des communications écrites (envoi de correspondances officielles) et des réunions (organisation d’ateliers tripartites). Le gouvernement indique que les consultations menées ont concerné: les réponses du gouvernement aux questionnaires du BIT sur les points inscrits à l’ordre du jour de la Conférence; les rapports à présenter au titre des articles 19 et 22 de la Constitution de l’OIT; et les réponses fournies dans le cadre des études d’ensemble. Le gouvernement précise dans son rapport que les partenaires sociaux ne font pas parvenir le plus souvent leurs observations ou le font trop tardivement. La commission prend également note de la déclaration de la Confédération syndicale des travailleurs du Mali (CSTM), transmise au gouvernement en décembre 2013, indiquant qu’au Mali, depuis plus d’une décennie, les consultations tripartites sont discriminatoires et ont exclu plusieurs syndicats. La commission renvoie aux paragraphes 34 à 38 de son étude d’ensemble de 2000 sur les consultations tripartites. Dans cette étude d’ensemble, la commission indiquait que, si la convention exige que les organisations les plus représentatives des employeurs et des travailleurs participent aux consultations, elle n’empêche en rien d’y associer des représentants d’autres organisations. La commission relève que, l’expression «organisations représentatives» étant utilisée au pluriel, la convention incite les gouvernements à associer aux procédures les organisations représentatives qui ont manifesté un intérêt pour la participation aux consultations tripartites requises par la convention. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à examiner à nouveau, en consultation avec les organisations représentatives intéressées, les modalités permettant de s’assurer que les organisations représentatives d’employeurs et de travailleurs participent effectivement aux consultations tripartites relatives aux normes internationales du travail requises par la convention. La commission invite également le gouvernement à communiquer des informations plus précises sur le fonctionnement et l’efficacité des procédures de consultation sur les normes internationales du travail.
Article 5, paragraphe 1 b). Soumission à l’Assemblée nationale. La commission rappelle que le gouvernement doit faire parvenir des informations sur la soumission à l’Assemblée nationale des protocoles de 1996 et de 2002 ainsi que des instruments adoptés par la Conférence à ses 86e, 92e, 94e, 95e, 96e, 99e, 100e, et 101e sessions. Elle invite le gouvernement à communiquer des informations sur les consultations tripartites menées concernant la soumission des instruments adoptés par la Conférence à l’Assemblée nationale.
Article 5, paragraphe 1 c) et e). Réexamen de conventions non ratifiées. En réponse aux précédents commentaires de la commission, le gouvernement indique qu’il n’envisage pas de ratifier pour le moment la convention (nº 129) sur l’inspection du travail (agriculture), 1969, et la convention (nº 132) sur les congés payés (révisée), 1970, compte tenu des difficultés techniques que leur mise en œuvre effective pourrait susciter, dont l’informalité qui prédomine dans le secteur agricole n’est pas la moindre. La commission note avec intérêt que les départements en charge de l’emploi et du travail se sont accordés pour ratifier la convention (nº 122) sur la politique de l’emploi, 1964, compte tenu de toutes les actions entreprises dans le domaine de la promotion de l’emploi. La commission espère que le processus de ratification de la convention no 122 pourra aboutir prochainement et que le gouvernement sera en mesure de transmettre au Bureau l’instrument de ratification.
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