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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Slovénie (Ratification: 1992)

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Observation
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Article 3, paragraphes 1 a), b) et 2, de la convention. Fonctions confiées aux inspecteurs du travail. 1. Activités de l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré. La commission prend note de la définition des termes «emploi non déclaré» dans l’article 5 de la loi sur la prévention du travail et de l’emploi non déclarés. Cet article sanctionne, entre autres, le fait de ne pas conclure un contrat de travail avec un travailleur et de ne pas inscrire le travailleur à l’assurance santé et handicap et à la caisse de pension (art. 5, paragr. 1, premier alinéa). La commission note aussi que, conformément à l’article 5, paragraphe 3, de cette loi, les inspecteurs du travail sont habilités à constater des cas d’emploi non déclaré, tel que défini à l’article 5, paragraphe 1, premier alinéa. L’employeur doit alors conclure par écrit avec le travailleur un contrat de travail à durée indéterminée. La commission demande au gouvernement de fournir des informations statistiques sur les activités menées par l’inspection du travail dans le domaine du travail non déclaré et sur le résultat de ces activités. En particulier, prière de fournir des informations sur le nombre des cas dans lesquels des contrats de travail formel ont été conclus et des travailleurs inscrits auprès des autorités de la sécurité sociale, à la suite des mesures prises par des inspecteurs du travail.
2. Activités de l’inspection du travail concernant des travailleurs étrangers. La commission note que le gouvernement indique dans son rapport que les mesures prises par les inspecteurs du travail en application de l’article 60 de la loi sur l’emploi et le travail des ressortissants étrangers (ZZDT-1), lu conjointement avec les articles 66 et 67 de cette loi, dépendent des caractéristiques de chaque cas. La commission rappelle que ces dispositions indiquent que les inspecteurs du travail peuvent sanctionner les travailleurs étrangers qui accomplissent des tâches sans un permis de travail valable.
La commission note aussi que le gouvernement fait mention de l’article 50 de la loi sur les étrangers (ZTVj-2), ainsi que de la réglementation concernant les droits des travailleurs étrangers qui sont victimes d’une situation d’emploi illégal. Conformément à l’article 2 de la ZZDT-1, sont victimes d’une situation d’emploi illégal les travailleurs étrangers n’ayant pas atteint l’âge requis, qui résident dans le pays en situation irrégulière, ou les travailleurs étrangers en situation irrégulière dans le pays qui sont soumis à des conditions d’exploitation extrême. La commission note que, selon l’article 50 de la ZTVj-2, les victimes d’une situation d’emploi illégal peuvent avoir certains droits si elles participent en tant que témoins à des procédures pénales intentées contre leurs employeurs ou si elles saisissent la justice pour faire valoir leurs droits au travail. Ces droits sont notamment: le droit de séjourner temporairement; l’octroi d’un permis de résidence temporaire; le droit à bénéficier de services gratuits de traduction et d’interprétation; une assurance-santé et de soins de base et le droit à travailler, dans le cas où ces travailleurs n’ont pas de moyens de subsistance.
La commission prend note des indications du gouvernement selon lesquelles les inspecteurs du travail n’interviennent pas dans les procédures judiciaires que des travailleurs intentent pour obtenir les salaires qui leurs sont dus et selon lesquelles les travailleurs, qu’ils soient en situation irrégulière ou non dans le pays, peuvent porter plainte et légitimement faire valoir leurs droits.
Rappelant que la fonction de contrôle de la légalité de l’emploi doit avoir pour corollaire le rétablissement des droits garantis par la législation à tous les travailleurs concernés pour être compatible avec l’objectif de protection de l’inspection du travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour assurer que les activités de l’inspection du travail visant le respect des obligations des travailleurs étrangers, au regard de la ZZDT-1, d’être détenteurs d’un permis de travail valable ne portent pas préjudice à l’exercice de sa principale fonction qui est d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs. A cet égard, la commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur le nombre des infractions constatées au regard de la ZZDT-1 et d’indiquer les mesures concrètes prises par l’inspection du travail dans chaque cas (nombre et montant des amendes infligées à des étrangers lorsque l’inspection du travail a constaté qu’ils travaillaient sans le permis de travail requis, notification de ces situations à d’autres entités publiques, régularisation de la situation des travailleurs étrangers et/ou information sur cette situation, aide à ces travailleurs, droits dont ils bénéficient, etc.). Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir des statistiques sur les droits accordés aux travailleurs étrangers en vertu de la ZTVj-2 et sur le nombre de décisions prononcées à propos de réclamations de travailleurs étrangers dont la situation illégale dans l’emploi avait été constatée (par exemple, versement de salaires et de prestations dus pour le travail qu’ils avaient accomplis dans le cadre de leur relation de travail). Des informations devraient aussi être fournies en ce qui concerne les travailleurs qui n’ont pas été considérés comme des victimes de traite ou comme des victimes d’une situation d’emploi illégale et qui risquent d’être expulsés ou qui ont été expulsés.
3. Fonctions de médiation et de conciliation. La commission note que, à la suite des modifications apportées en 2013 à la loi sur les relations de travail, les inspecteurs du travail sont maintenant habilités, conformément à l’article 215 de cette loi, à ordonner la suspension du licenciement jusqu’à la fin du délai fixé pour la médiation ou l’arbitrage. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les nouveaux pouvoirs consacrés à l’article 215 de la loi sur les relations de travail ont eu un impact sur les médiations effectuées par les inspecteurs du travail. Prière d’indiquer la proportion du temps de travail des inspecteurs consacrée au règlement de différends conformément à l’article 216 de la loi sur les relations de travail par rapport au temps alloué à l’exercice de leurs principales fonctions, telles que définies à l’article 3 de la convention.
4. Création d’un nouveau service d’inspection chargé du contrôle des procédures d’homologation professionnelle et du contrôle des agences d’emploi temporaire. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que le service d’inspection de l’emploi n’a pas été créé pendant la période à l’examen mais que des inspecteurs mènent à bien ces inspections sur la base d’une autorisation spécifique (conformément à la loi sur la réglementation du marché du travail et à la loi nationale sur les qualifications professionnelles). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de fournir des informations sur la structure organisationnelle et le mandat de ce nouveau service d’inspection. Elle lui demande aussi d’indiquer s’il sera composé du personnel spécialisé existant ou recruté récemment, de manière à garantir qu’il n’aura pas d’effets négatifs sur l’exécution des tâches d’inspection par le personnel des services d’inspection du travail en place (sécurité et santé au travail, relations de travail et sécurité sociale).
Article 5 a). Coopération effective entre les services d’inspection et d’autres services gouvernementaux exerçant des activités analogues. 1.   Coopération avec le système judiciaire. La commission prend note des indications suivantes du gouvernement: les décisions de justice prononcées dans le cadre de recours intentés contre le non-respect de décisions d’inspecteurs du travail concernant des contraventions sont portées à la connaissance des inspecteurs du travail et sont prises en compte dans les activités de l’inspection du travail. Toutefois, selon le gouvernement, l’issue des plaintes au pénal intentées auprès des services du procureur de l’Etat compétent n’est pas normalement portée à la connaissance de l’inspection du travail. La commission demande au gouvernement de fournir un complément d’information sur les mesures prises ou envisagées pour promouvoir une coopération effective entre les services d’inspection du travail et le système judiciaire (contenu et durée de cours de formation conjointe des services du procureur et de juges, mesures prises à la suite de réunions afin de normaliser et d’améliorer les procédures pénales ou intentées pour des contraventions, établissement d’un système pour enregistrer les décisions de justice que l’inspection du travail peut consulter, etc.). La commission demande aussi des informations sur l’issue des cas dont l’inspection du travail a saisi le système judiciaire (nombre de condamnations en ce qui concerne les infractions signalées, nature des sanctions appliquées, montant des amendes infligées, etc.).
2. Conseil d’inspection. La commission prend note des informations du gouvernement sur la composition et le mandat du Conseil d’inspection. La commission demande à nouveau au gouvernement de fournir un rapport sur les débats, activités et décisions du Conseil d’inspection au cours de la prochaine période à l’examen, ainsi que des informations sur la participation des partenaires sociaux à ces activités.
Article 14. Notification des accidents du travail et des cas de maladie professionnelle. Notant que, selon le gouvernement, le règlement sur les rapports présentés dans le domaine de la sécurité et la santé au travail a été adopté, la commission demande au gouvernement d’en communiquer une copie.
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