ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 29) sur le travail forcé, 1930 - Suisse (Ratification: 1940)
Protocole de 2014 relatif à la convention sur le travail forcé, 1930 - Suisse (Ratification: 2017)

Autre commentaire sur C029

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

Article 1, paragraphe 1, article 2, paragraphe 1, et article 25 de la convention. Traite des personnes. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté les mesures prises par le gouvernement pour renforcer son cadre législatif et institutionnel de lutte contre la traite des personnes, et en particulier les activités de coordination et de sensibilisation développées par le Service de coordination contre la traite des êtres humains et le trafic des migrants (SCOTT).
La commission note qu’il ressort des informations fournies par le gouvernement dans son rapport qu’il demeure fermement engagé dans la lutte contre la traite des personnes, comme en témoigne l’adoption du Plan d’action national contre la traite des êtres humains (2012-2014). Ce plan définit 23 mesures qui s’orientent autour de quatre axes stratégiques, à savoir: la prévention; le renforcement des poursuites pénales contre les auteurs; le renforcement de l’identification et de la protection des victimes; et la coopération internationale. Parmi les activités menées pour mettre en œuvre ces quatre volets stratégiques, la commission prend note des activités de sensibilisation entreprises sous l’égide du SCOTT, y compris les actions menées dans différents cantons lors de la semaine d’action contre la traite des êtres humains (octobre 2013) et la préparation de la campagne nationale de sensibilisation de 2016; l’organisation de journées de formation pour les membres des autorités de poursuite pénale et le personnel de l’Office des migrations; et la possibilité pour la Confédération d’octroyer des aides financières à des organisations de droit privé ou public afin qu’elles mettent en œuvre des mesures de prévention de la traite (suite à l’entrée en vigueur de l’ordonnance contre la traite des êtres humains). Par ailleurs, le commissariat «traite des êtres humains et trafic de migrants» continue de coordonner et soutenir les procédures judiciaires aux niveaux national et international (en particulier avec la Roumanie, la Hongrie et la Bulgarie), ce qui s’est traduit par une hausse des demandes d’échange d’informations avec ces pays. Enfin, la commission note que, selon le dernier rapport de l’Office fédéral de la police (mai 2014), la Suisse demeure principalement touchée par la traite des personnes à des fins d’exploitation sexuelle. Ces dix dernières années, une légère augmentation du nombre de condamnations a été observée avec, en 2013, de lourdes peines de prison prononcées. Le rapport souligne également le nombre important de cas de traite qui ne sont pas recensés. Ces cas ne font pas l’objet de poursuites parce que l’infraction n’est pas identifiée ou en raison des réticences des victimes ou des témoins à témoigner. Les procédures sont encore moins nombreuses pour les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail qui, d’après les informations de la police, sont susceptibles d’exister dans les secteurs de la construction, de l’agriculture ou du travail domestique.
La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités menées pour mettre en œuvre le Plan d’action national contre la traite des êtres humains afin d’assurer une meilleure identification et protection des victimes ainsi que la condamnation des auteurs à des sanctions réellement efficaces, conformément à l’article 25 de la convention. Prière notamment d’indiquer les mesures spécifiques prises pour parvenir à mieux détecter et traiter les cas de traite des personnes à des fins d’exploitation au travail. La commission prie également le gouvernement d’indiquer s’il est prévu d’évaluer l’impact des mesures qui ont été prises dans le cadre du plan d’action national et, le cas échéant, de fournir des informations sur cette évaluation et sur toute mesure prise ou envisagée en conséquence.
Article 2 b). Obligation d’accepter la fonction de curateur. La commission a précédemment noté les observations formulées par l’Union syndicale suisse (USS) au sujet de l’obligation pour les citoyens d’accepter la fonction de curateur. Selon l’USS, cette obligation, prévue à l’article 400 du Code civil, est contraire à la convention et le Code civil devrait être modifié afin que les personnes désignées comme curateur ne le soient qu’avec leur consentement. L’USS a souligné que le canton de Vaud était le seul canton à appliquer cette disposition à la lettre et à obliger ses citoyens à accepter cette fonction. La commission a rappelé les critères auxquels les obligations civiques normales devaient répondre pour ne pas être considérées comme du travail forcé et a demandé au gouvernement de fournir des informations sur la manière dont l’obligation d’exercer la fonction de curateur est mise en œuvre dans la pratique.
Dans son rapport, le gouvernement indique que les commissions des affaires juridiques des deux Chambres du Parlement ont décidé de donner suite à l’initiative parlementaire 12.413 visant à modifier l’article 400 du Code civil de telle sorte que la personne nommée pour exercer la fonction de curateur ne puisse l’être qu’avec son accord. Le gouvernement précise qu’il est de ce fait probable que la faculté d’obliger les citoyens à être nommés curateur soit abrogée du droit fédéral dans un futur plus ou moins proche. La commission prend dûment note de ces informations. Elle relève par ailleurs que, dans le cadre de la consultation fédérale menée suite à l’acceptation de l’initiative parlementaire, le Conseil d’Etat du canton de Vaud a indiqué qu’il entendait faire évoluer le modèle en vigueur dans le canton et s’est référé à «la fin du régime de l’obligation faite aux personnes privées d’accepter une curatelle» (document du 7 juillet 2014). La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la suite qui aura été donnée à l’initiative parlementaire 12.413 qui conférerait un caractère volontaire à la fonction de curateur. Dans cette attente, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact de la décision du Conseil d’Etat du canton de Vaud sur la manière dont les curateurs sont désignés, en précisant si certains d’entre eux continuent à être nommés contre leur gré.
© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer