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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 183) sur la protection de la maternité, 2000 - Lituanie (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C183

Observation
  1. 2014
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2009
  4. 2006

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Article 2, paragraphe 1, de la convention, lu en conjonction avec l’article 6, paragraphe 5. Formes atypiques de travail dépendant et prestations de maternité. Répondant aux commentaires précédents de la commission sur ce point, le gouvernement indique que les dispositions législatives sur la protection de la maternité s’appliquent à l’égard de toutes les salariées au bénéfice d’un contrat de travail au sens de l’article 108 du Code du travail, à savoir: à durée indéterminée, à durée déterminée, temporaire, saisonnier, d’emploi secondaire, de télétravail, de fourniture de services ou autre. La commission croit comprendre que la catégorie «autre» se réfère à ce qui est visé à l’article 117 du Code du travail, intitulé «Caractéristiques des autres contrats de travail» et qui dispose que «les caractéristiques des contrats de travail avec les salariés d’exploitations agricoles et autres établissements agricoles, les salariés d’entreprises à finalité spéciale dont les activités comportent des risques aux conséquences particulièrement graves pour la population et la nature, et celles des contrats afférents à d’autres circonstances précisées par la loi seront définies par voie de conventions collectives et d’actes légaux régissant les contrats de travail de ce type conformément à la procédure prescrite par le présent code et d’autres lois». La commission prie le gouvernement de confirmer que les contrats de travail rentrant dans la catégorie «autre» mentionnée à l’article 108 du Code du travail et dans la catégorie «autres cas spécifiés par la loi» mentionnée à l’article 117 dudit code sont soumis au régime légal national de protection de la maternité.
A cet égard, la commission note que le gouvernement indique que les contrats de fourniture de services ont été abrogés par la loi no XI-2358 du 6 novembre 2012 et que, s’agissant des contrats de cette nature conclus avant cette date et toujours en cours, les dispositions concernant la maternité s’appliquent. Prière d’indiquer si les dispositions afférentes aux prestations en espèces et aux autres composantes de la protection de la maternité sont également applicables aux contrats toujours en cours.
La commission note en outre que les contrats de travail à domicile et les contrats de services domestiques ne sont plus mentionnés à l’article 115 du Code du travail, suite à la modification de celui-ci. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment sont régis ces types de contrats en termes de protection de la maternité.
Enfin, la commission note que le gouvernement déclare que les dispositions du Code du travail ne s’appliquent pas aux personnes qui travaillent sans avoir de contrat. La commission souhaiterait rappeler à cet égard que les formes atypiques de travail dépendant peuvent revêtir celles d’une relation d’emploi déguisée, sans contrat de travail formel. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail ont signalé des cas de cette nature et, dans l’affirmative, quelles mesures ont été prises dans ces circonstances.
Article 3. Protection de la santé. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer quelles sont les organisations d’employeurs et de travailleurs qui devraient être consultées sur les mesures nécessaires pour que les femmes enceintes ou qui allaitent ne soient pas contraintes d’accomplir un travail préjudiciable à leur santé ou à celle de leur enfant. La commission prie également le gouvernement d’expliquer les mesures prises en application de l’arrêté no 340 du 19 mars 2003 fixant la liste des conditions de travail dangereuses et des facteurs de risque pour les femmes enceintes, les femmes qui ont récemment accouché et les femmes qui allaitent.
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