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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 52) sur les congés payés, 1936 - Mali (Ratification: 1968)

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Demande directe
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Article 2, paragraphe 3, de la convention. Exclusion du congé annuel payé des interruptions de travail dues à la maladie. La commission souhaite attirer de nouveau l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 2, paragraphe 3, de la convention dispose que les interruptions de travail dues à la maladie ne doivent pas être comptées dans le congé annuel, ce qui signifie que, si un travailleur tombe malade immédiatement avant un congé annuel payé ou pendant celui-ci, il ne devrait être privé d’aucun jour de congé du fait de son incapacité temporaire mais être admis à en bénéficier à une date ultérieure. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’envisager des mesures propres à assurer que les absences du travail dues à la maladie ne soient pas déduites du congé annuel auquel le travailleur a droit et de continuer de fournir des informations à cet égard.
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