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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Grèce (Ratification: 1975)

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Impact des mesures de réforme structurelle sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur privé. La commission prend note des statistiques (non ventilées par sexe) communiquées par le gouvernement dans son rapport sur le nombre de contrats à temps plein, à temps partiel et par rotation conclus en 2012 et au premier trimestre de 2013. Le gouvernement indique en outre que, lorsque le Système d’information intégré de l’inspection du travail sera pleinement opérationnel, il sera possible de communiquer des statistiques ventilées par sexe concernant le salaire mensuel, le salaire journalier et la rémunération horaire ainsi que les contrats de travail à temps plein, à temps partiel et par rotation. La commission veut croire que le Système d’information intégré sera pleinement opérationnel prochainement et permettra au gouvernement de collecter et communiquer des informations détaillées sur les points suivants:
  • i) des statistiques ventilées par sexe illustrant l’évolution des niveaux de rémunération des hommes et des femmes travaillant à temps plein et à temps partiel, dans les différents secteurs de l’économie et les différentes branches d’activité et professions, en indiquant les secteurs et branches les plus touchés;
  • ii) le nombre d’hommes et de femmes, y compris de travailleuses revenant de congé de maternité, qui ont subi une réduction de leur rémunération par suite d’une modification de leur relation d’emploi (formes d’emploi, c’est-à-dire travail à temps partiel, suspension de l’emploi, travail en rotation ou sous-traitance assurée par l’intermédiaire d’agences d’emploi temporaire), en précisant le nombre des travailleurs pour lesquels la conversion de la relation d’emploi à temps plein en une relation de travail à temps partiel ou par rotation assortie d’une rémunération inférieure a été imposée unilatéralement par l’employeur; et
  • iii) des informations ventilées par sexe, illustrant le niveau et l’évolution des salaires des travailleurs domestiques et des travailleurs dans les entreprises agricoles.
Impact des mesures de réforme structurelle sur l’écart de rémunération entre hommes et femmes dans le secteur public. Le gouvernement indique que les employés de l’administration publique sont classés non pas par profession mais par catégorie, branche et spécialité, et que la grille des salaires est établie sur la base des années d’ancienneté et des qualifications formelles. Le gouvernement indique en outre que, suite à l’adoption de la loi no 4093/2012, la loi no 4024/2011, qui instaurait et définissait plus précisément le système de «réserve de travail», est également applicable aux établissements de droit privé dépendant de l’Etat, aux établissements de droit public et aux collectivités locales, mais qu’elle n’introduit aucune discrimination salariale fondée sur le sexe. La commission veut croire que la mise en œuvre du Système d’information intégré permettra au gouvernement de collecter et d’analyser des données statistiques ventilées par sexe illustrant la répartition des hommes et des femmes dans les différentes catégories et branches du secteur public au sens large et les niveaux correspondants de rémunération, de manière à pouvoir apprécier l’évolution de l’écart de rémunération depuis 2009. La commission prie le gouvernement de fournir des informations complètes à cet égard. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur le nouveau statut de la fonction publique, la nouvelle classification des emplois et la nouvelle grille des salaires, ainsi que sur la méthode spécifique utilisée pour évaluer les différents emplois afin d’assurer le respect du principe établi par la convention. Elle le prie enfin de collecter et communiquer des données illustrant la répartition des employés hommes et femmes selon la nouvelle classification des emplois et la nouvelle grille des salaires de la fonction publique.
Articles 2, paragraphe 2 c), et 4 de la convention. Conventions collectives et collaboration avec les partenaires sociaux. La commission prend note des informations concernant le label pour l’égalité de genre accordé aux entreprises au titre de leurs efforts en matière d’égalité de genre et le projet intitulé «Promotion et renforcement de la participation des femmes dans les instances représentatives des syndicats». La commission demande au gouvernement de continuer de fournir des informations sur toutes les activités déployées dans le but de sensibiliser les travailleurs, les employeurs et leurs représentants respectifs au principe établi par la convention, et sur les résultats obtenus.
Contrôle de l’application. La commission note que, d’après les informations communiquées par le gouvernement, il n’a pas été enregistré de plainte ayant trait à des faits constituant une violation des dispositions sur l’égalité de rémunération de la loi no 3896/2010. Notant que la Direction de la rémunération du travail, au sein du ministère du Travail, n’est pas compétente pour ce qui concerne les salaires autres que ceux fixés par les conventions collectives de travail, la commission demande au gouvernement d’indiquer comment est assurée l’application effective du principe établi par la convention dans les accords privés fixant des rémunérations supérieures à celles prévues par les conventions collectives. Elle lui demande en outre de fournir des informations sur les mesures adoptées en vue de renforcer les capacités des magistrats, des fonctionnaires du travail et d’autres autorités compétentes pour déceler les situations d’inégalité de rémunération et les traiter. Elle lui demande de continuer de fournir des informations sur toutes décisions ayant trait à cette question que les tribunaux, l’inspection du travail ou le Médiateur auraient rendues.
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