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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Région administrative spéciale de Hong-kong (Ratification: 1997)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions des manquements à la discipline du travail. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons (chap. 234), en vertu duquel tout fonctionnaire du département des services pénitentiaires ou toute autre personne employée dans les prisons qui, ayant été dûment engagée en cette qualité, omet d’assurer son service, se rend de ce fait coupable d’une infraction et encourt à ce titre une peine de six mois d’emprisonnement (peine qui comporte une obligation de travail). La commission note que le gouvernement réitère qu’aucune procédure n’a été initiée sur la base de l’article 21(a) jusqu’à ce jour. La commission prie le gouvernement de continuer de communiquer, dans ses futurs rapports, des informations sur l’application de l’article 21(a) de l’ordonnance sur les prisons dans la pratique, en communiquant, le cas échéant, copie de toute décision de justice pertinente.
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