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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 132) sur les congés payés (révisée), 1970 - Yémen (Ratification: 1976)

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Article 2 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de continuer à communiquer des informations sur le progrès réalisé dans l’adoption du projet de Code du travail qui vise à modifier l’actuel Code du travail (loi no 5 de 1995), et notamment l’article 3(4)(b) du projet de Code. Selon le rapport du gouvernement, le Code actuel exclut les travailleurs domestiques de son champ d’application, mais l’article susmentionné du projet de Code doit les inclure pour ce qui concerne les congés, les salaires minima, le licenciement et les droits en matière de cessation de l’emploi. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le projet de Code du travail a été approuvé par le Conseil des ministres et sera soumis prochainement au Parlement.
Article 6, paragraphe 2. Le congé maladie ne doit pas être décompté dans le congé annuel. La commission avait demandé dans son dernier commentaire au gouvernement d’indiquer de quelle manière l’article 82(1) du Code du travail en vigueur, prévoyant le pouvoir discrétionnaire de l’employeur d’approuver le congé maladie d’un travailleur et de ne pas le déduire de son congé annuel si la maladie survient au cours dudit congé, sera modifié dans le projet de nouveau Code du travail. Elle note, d’après la réponse du gouvernement, que le nouveau Code doit prévoir dans son nouvel article 70 que l’employeur est tenu, avant d’autoriser le congé maladie d’un travailleur, de demander l’approbation des organes médicaux compétents.
Article 7, paragraphe 2. Epoque à laquelle la rémunération du congé est payée. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises pour veiller à ce que la rémunération du congé due au travailleur concerné soit payée préalablement au congé, conformément à cet article de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que le nouvel article 68(f) du projet de nouveau Code du travail comporte une disposition similaire à ce sujet.
De manière plus générale, la commission rappelle que le gouvernement se réfère depuis plusieurs années à une possible adoption du projet de Code du travail. La commission veut croire que le gouvernement prendra toutes les mesures nécessaires pour que le nouveau Code du travail soit adopté dans les plus brefs délais. En l’absence d’informations de la part du gouvernement sur d’autres points soulevés dans son dernier commentaire, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les questions suivantes: les mesures devant être prises pour que, lorsque le fractionnement du congé annuel payé est autorisé, l’une des fractions corresponde à au moins deux semaines de travail ininterrompu (article 8, paragraphe 2); les règlements particuliers établis pour déterminer l’époque à laquelle le congé annuel de chaque travailleur sera pris (article 10); et les mesures prises pour veiller à ce que, en cas de cessation de la relation de travail, toute personne employée bénéficie soit d’un congé payé proportionnel à la durée de la période de service pour laquelle elle n’a pas encore eu un tel congé, soit d’une indemnité compensatoire, soit d’un crédit de congé équivalent (article 11).
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