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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 172) sur les conditions de travail dans les hôtels et restaurants, 1991 - Allemagne (Ratification: 2006)

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Article 3 de la convention. Adoption d’une politique nationale. Tout en notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission se réfère à ses commentaires antérieurs et prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour adopter une politique nationale destinée à améliorer les conditions de travail des travailleurs employés dans les hôtels, les restaurants et les établissements similaires.
Article 4. Durée du travail. La commission avait précédemment noté que, aux termes de l’article 7 de la loi sur la durée du travail, il est permis de déroger, par un accord écrit conclu entre l’employeur et le travailleur concerné, aux règles établies par cette loi ou par une convention collective en matière de durée du travail. Le gouvernement indique à ce propos qu’il est particulièrement pertinent de fixer, comme le prévoient les articles 7(1)(i)(b) et 7(1)(iv)(b) de la loi sur la durée du travail, des périodes différentes pour la compensation des heures supplémentaires. Il indique aussi que, même en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles, la prolongation de la durée du travail doit être compensée de manière que les heures de travail ne dépassent pas 48 heures par semaine pendant une période moyenne de six mois. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur l’application pratique des dispositions susmentionnées aux travailleurs employés dans les hôtels et les restaurants, et notamment des informations sur la rémunération des heures supplémentaires et sur le nombre d’heures supplémentaires accomplies en moyenne dans le secteur des hôtels et de la restauration.
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