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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Monténégro (Ratification: 2006)

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Demande directe
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Législation. La commission prend note de l’indication du gouvernement, dans plusieurs rapports concernant l’application des conventions sur la sécurité et la santé au travail, selon laquelle il a approuvé une proposition de loi sur la sécurité et la santé au travail. Cette proposition est examinée actuellement par le Parlement et sera suivie de l’adoption d’une législation secondaire. A ce sujet, la commission invite le gouvernement à prendre en compte, lors de l’élaboration de cette législation secondaire, ses commentaires sur l’application de la convention. En particulier, elle l’invite à envisager d’inclure dans cette législation des dispositions donnant pleinement effet aux articles 2, 4 et 6 de la convention.
Article 2, paragraphes 1 et 2, et article 4 de la convention. Obligations relatives à la location, à la cession à tout autre titre et à l’exposition des machines. La commission avait noté précédemment que l’article 17 de la loi sur la sécurité au travail prévoit des dispositions conformes à la convention en ce qui concerne la vente de machines et d’équipements, mais qu’il ne prescrit pas la protection voulue pour ce qui est de la location, la cession à tout autre titre et l’exposition de machines, comme le prévoit la convention. A ce sujet, la commission note que, dans son rapport, le gouvernement mentionne l’article 10 de la loi sur la sécurité au travail qui dispose que des inspections initiales et périodiques des procédures technologiques et des instruments de travail seront effectuées pour s’assurer que les tâches sont réalisées conformément à la loi. Le gouvernement indique que la fréquence des inspections sera conforme à la législation secondaire, mais qu’elles porteront sur les machines avant qu’elles ne soient utilisées pour la première fois, y compris pendant la location ou la cession des machines. La commission prie le gouvernement d’indiquer comment les inspections effectuées conformément à l’article 10 de la loi sur la sécurité au travail garantissent la protection requise par la convention en ce qui concerne la location, la cession à tout autre titre ou l’exposition des machines.
Article 6. Interdiction de l’utilisation de machines dépourvues de dispositifs de protection appropriés. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, conformément à la loi sur l’inspection du travail, un inspecteur peut interdire provisoirement des tâches s’il est établi que les instruments de travail ne sont pas utilisés conformément aux prescriptions de sécurité (article 6). La commission prie le gouvernement de préciser si les prescriptions de sécurité comprennent l’interdiction d’utiliser des machines comportant des éléments dangereux et dépourvues de dispositifs de protection appropriés. Prière aussi de préciser le contenu de ces prescriptions.
Application de la convention dans la pratique. La commission prend note des informations générales fournies dans le rapport du gouvernement sur le nombre d’inspections du travail effectuées sur la sécurité au travail, le nombre des irrégularités constatées et le nombre d’ordonnances prises pour suspendre provisoirement des opérations, y compris le nombre de suspensions décidées en raison de l’absence de mesures de sécurité. Cependant, il n’y a pas d’information spécifique concernant la protection des machines, telle que prévue par cette convention. La commission prie le gouvernement de fournir un complément d’information spécifique sur le nombre et la nature des contraventions signalées en ce qui concerne l’application de la convention, et sur le nombre, la nature et la cause des accidents signalés.
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