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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 119) sur la protection des machines, 1963 - Nicaragua (Ratification: 1981)

Autre commentaire sur C119

Observation
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Demande directe
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Articles 2 et 4 de la convention. Interdiction de la vente, de la location, de la cession à tout autre titre et de l’exposition de machines dont les éléments dangereux sont dépourvus de dispositifs de protection appropriés. Obligation du gouvernement de prendre des mesures pour garantir qu’il soit donné effet à ces articles de la convention. Se référant à ses commentaires précédents, la commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle ce sont les personnes qui réalisent les opérations d’achat, de vente, de cession et de location qui établissent les conditions de ces opérations, conformément au droit commercial et au droit civil mais note néanmoins que le gouvernement ne fournit pas d’informations concrètes sur les articles de la législation en question qui donnent effet à la convention. La commission souligne que, même si ces opérations sont réalisées par des particuliers, il incombe au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires, ou d’autres mesures aux effets analogues, pour assurer la conformité avec la convention. Par conséquent, la commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les articles de la législation qui donnent effet à chacun des paragraphes des articles 2 et 4 de la convention, notamment sur les obligations du vendeur, du loueur, de la personne qui cède la machine ou de l’exposant, et sur l’interdiction contenue à l’article 2, paragraphe 1, de la convention. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur l’application dans la pratique de ces dispositions.
Autorité compétente et conditions requises. Dans son rapport précédent, le gouvernement avait fait mention de la norme ministérielle sur les règles minimales d’hygiène et de sécurité des équipements de travail, publiée le 9 avril 1996, dont l’article 3 a) 2) dispose que les équipements de travail mis à la disposition des travailleurs doivent être conformes aux règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente en vue de la libre commercialisation de ces équipements. La commission avait relevé que cette disposition utilise l’expression «règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente». Elle avait demandé au gouvernement de fournir copie de toutes dispositions précisant les règles de sécurité mentionnées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des informations sur les autorités compétentes pour le contrôle de leur application. Notant que le gouvernement n’a pas communiqué les informations demandées, la commission le prie à nouveau de fournir des informations sur les règles de sécurité établies par l’autorité administrative compétente dont fait mention la norme ministérielle susmentionnée. Prière aussi d’indiquer quelles sont les autorités compétentes pour le contrôle de l’application de ces dispositions.
Article 15, paragraphe 1. Mesures d’application et sanctions. La commission prie à nouveau le gouvernement de donner des informations sur l’application du paragraphe 1 de l’article 15 de la convention, en se référant notamment aux articles 2 et 4 de la convention.
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