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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Australie (Ratification: 1985)

Autre commentaire sur C150

Demande directe
  1. 2014
  2. 2010
  3. 2000
  4. 1990

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Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement efficace d’un système d’administration du travail. La commission note, d’après la déclaration du gouvernement, que le ministère de l’Emploi, l’Ombudsman du travail équitable et la Commission du travail équitable ont chacun un rôle à jouer dans l’administration du système national de relations professionnelles. Le ministère de l’Emploi a été créé en 2013 (à partir de l’ancien ministère de l’Education, de l’Emploi et des Relations professionnelles) et il est chargé de l’élaboration, de la promotion et de l’application de la politique relative aux relations professionnelles. La Commission du travail équitable est le tribunal national des relations professionnelles, constitué conformément à la loi de 2009 sur le travail équitable (Fair Work Act). Le Bureau de l’Ombudsman du travail équitable est un organisme indépendant, établi également en vertu de la loi sur le travail équitable, qui assure le respect de la législation, des sentences et des accords enregistrés concernant le travail, notamment par l’intermédiaire des activités des inspecteurs du travail équitable. En outre, le gouvernement indique qu’en 2012 une nouvelle agence, le Bureau de l’inspection du travail équitable dans le secteur du bâtiment, a été créée. La commission se réfère à ce propos à ses commentaires formulés en 2012 au titre de la convention (nº 81) sur l’inspection du travail, 1947. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations détaillées sur la manière dont la coordination est assurée entre le ministère de l’Emploi, l’Ombudsman du travail équitable et la Commission du travail équitable, en vue d’assurer le fonctionnement efficace du système d’administration du travail. Elle prie aussi le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures concrètes prises pour assurer la coopération entre l’Ombudsman du travail équitable et le Bureau de l’inspection du travail équitable dans le secteur du bâtiment. Enfin, la commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises pour assurer une coordination effective entre les fonctions et responsabilités des autorités du système national d’administration du travail et des autorités au niveau des Etats et des territoires.
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