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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Tchéquie (Ratification: 1996)

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Article 1 c) de la convention. Sanctions pénales comportant une obligation de travailler applicables aux agents de la fonction publique en cas de manquement à leurs obligations. La commission a précédemment noté que l’article 330(1) du Code pénal de 2009 contient une disposition similaire à l’article 159(1) de l’ancien code de 1961, qui avait fait l’objet des commentaires de la commission durant plusieurs années. Aux termes de l’article 330(1), un agent de la fonction publique qui, par négligence, compromet ou rend beaucoup plus difficile l’exécution d’une tâche importante encourt une peine d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à un an (aux termes de laquelle un travail obligatoire peut être imposé en vertu de la législation concernant l’exécution des peines). Aux termes de l’article 330(2)(a), (b) et (c), des peines d’emprisonnement pouvant aller jusqu’à trois ans peuvent être imposées aux fonctionnaires qui provoquent de graves perturbations dans le fonctionnement d’une administration de l’Etat ou d’une autre autorité publique, ou qui provoquent des dommages importants.
La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle l’article 330 ne vise pas les actes qui mettent en danger la sécurité, la santé ou la vie de personnes mais s’applique aux actes graves qui affectent le respect des obligations des agents de la fonction publique, par exemple une erreur de l’autorité chargée d’appliquer la loi qui empêcherait la condamnation de l’auteur d’une infraction. La commission prend également note des deux décisions de justice que le gouvernement a communiquées afin d’illustrer la portée de l’article 330, en particulier concernant l’interprétation de l’expression «tâche importante», ainsi que la responsabilité pénale des juges. Tout en notant ces informations, la commission souligne une nouvelle fois que, en vertu de l’article 1 c) de la convention, les sanctions comportant une obligation de travailler ne peuvent être appliquées aux manquements à la discipline du travail que dans la mesure où ces manquements compromettent ou sont susceptibles de mettre en danger le fonctionnement de services essentiels, ou dans le cas d’actes délibérés qui mettraient en danger la sécurité, la santé ou la vie de personnes, et non dans le cas de négligence. La commission exprime donc le ferme espoir que des mesures seront prises pour restreindre l’application de l’article 330(1) et (2)(a), (b) et (c) aux services essentiels au sens strict du terme ou à des situations dans lesquelles des actes délibérés mettraient en danger la vie, la santé et la sécurité de personnes, afin de mettre la législation en conformité avec la convention.
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