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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 14) sur le repos hebdomadaire (industrie), 1921 - Burundi (Ratification: 1963)

Autre commentaire sur C014

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Durée du repos hebdomadaire. La commission note que le texte de l’article 114 du décret-loi no 1/037 du 7 juillet 1993 prévoit «au cours de chaque période de sept jours [un] repos comprenant au maximum 24 heures consécutives», alors que l’article 2, paragraphe 1, de la convention dispose que toutes les personnes auxquelles la convention s’applique auront droit à une période de repos hebdomadaire comprenant au minimum 24 heures consécutives au cours de chaque période de sept jours. L’article 105 du Code du travail de 1966 et l’article 3 de l’ordonnance ministérielle no 650/22 du 17 février 1984 réglementant le travail le jour du repos hebdomadaire et des jours fériés étant en pleine conformité avec la convention, il paraît que, sur ce point, le texte législatif de l’article 114 du Code du travail contient une erreur que le gouvernement est prié de réviser. La commission saurait donc gré au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées à cet égard.
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