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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - Dominique (Ratification: 1983)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 6 de la convention. Législation d’application. La commission constate que le gouvernement n’a jamais fourni d’informations concrètes sur l’application de la convention. Elle saurait par conséquent gré au gouvernement de réunir et de joindre à son prochain rapport des informations actualisées indiquant le nombre moyen de marchés publics passés chaque année et le nombre approximatif de travailleurs qui participent à leur exécution, des extraits de rapports d’inspection faisant apparaître les cas dans lesquels le paiement a été retenu, des contrats ont été annulés ou des prestataires ont été exclus de l’appel d’offres public pour infraction au règlement sur les salaires équitables, ainsi que toute autre précision qui permettrait à la commission de se faire une idée claire de la façon dont la convention est appliquée dans la pratique.
En outre, la commission a appris que le gouvernement avait conclu avec la Banque mondiale un accord pour le financement d’un projet d’assistance technique favorisant la croissance et la protection sociale afin d’améliorer, entre autres, la transparence du fonctionnement et l’efficacité de la gestion des marchés publics. La commission souhaiterait recevoir des informations supplémentaires concernant la réalisation de ce projet et les résultats obtenus, notamment en ce qui concerne les modifications éventuellement apportées ou envisagées à la législation sur les marchés publics, qui pourraient avoir des répercussions sur l’application de la convention.
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