National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Répétition Article 2 de la convention. Conditions régissant les certificats de capacité de matelot qualifié. La commission note que le gouvernement affirme que le processus de ratification de la convention du travail maritime, 2006 (MLC, 2006), est en cours et qu’il ne peut donc pas faire rapport de l’application de la présente convention. Le gouvernement indique qu’une analyse des lacunes de la législation maritime nationale a déjà été menée avec l’aide du BIT et que le dépôt de la MLC, 2006, à l’Assemblée nationale populaire est en attente. Rappelant que le gouvernement a indiqué, dans ses précédents rapports, que, tandis que le décret caduc no 15.969 du 15 octobre 1964 portait sur le sujet de la convention, la loi générale sur le travail révisée inclurait un chapitre consacré au travail maritime, la commission prie le gouvernement d’indiquer tout fait nouveau à cet égard et de communiquer copie de tout nouveau texte légal qui n’aurait pas déjà été transmis au BIT.En outre, la commission rappelle que, au cours des négociations qui ont débouché sur l’adoption de la MLC, 2006, il a été convenu que la responsabilité en matière de formation et de certificat de capacité des gens de mer, à l’exception des cuisiniers de navire, serait transférée à l’Organisation maritime internationale (OMI) et que les dispositions de la présente convention seraient à terme remplacées par les nouvelles dispositions contraignantes à adopter au titre de la Convention internationale sur les normes de formation des gens de mer, de délivrance des brevets et de veille (STCW). La commission note, à cet égard, que la règle II/5 figurant dans les amendements de Manille à la Convention et au Code STCW, adoptés en juin 2010 et entrés en vigueur le 1er janvier 2012, contient les nouvelles prescriptions pour la délivrance des certificats de marin qualifié Pont. Rappelant que le gouvernement continue d’être lié par les dispositions de la convention no 74 jusqu’à ce que la MLC, 2006, entre en vigueur pour la Guinée-Bissau, la commission prie le gouvernement de tenir le BIT informé de tout fait nouveau concernant le processus de ratification et de mise en œuvre efficace de la MLC, 2006.