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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Bulgarie (Ratification: 2005)

Autre commentaire sur C181

Observation
  1. 2016
Demande directe
  1. 2014
  2. 2013
  3. 2011
  4. 2010
  5. 2008

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Article 1, paragraphe 1 b), et articles 11 et 12 de la convention. Services assurés par les agences visées par la convention. Attribution des responsabilités en matière de protection des travailleurs. En réponse aux commentaires précédents de la commission, le gouvernement indique que la loi complétant le Code du travail, publiée dans le Journal officiel no 7/2012, régit les relations de travail entre les agences offrant des emplois temporaires, les travailleurs et les salariés, et les entreprises utilisatrices. Le gouvernement indique que la législation de la Bulgarie a été modifiée en vue de sa conformité avec les dispositions de la convention et de la Directive 2008/104/CE relative au travail temporaire. A cet égard, la commission prend note des observations de la Confédération des syndicats indépendants de Bulgarie (KNSB/CITUB), jointes au rapport du gouvernement, affirmant que les amendements législatifs étaient destinés à garantir une protection adéquate des travailleurs ou des salariés et que les dispositions actuelles sont en harmonie avec celles de la convention. Le gouvernement indique par ailleurs que la loi sur la promotion de l’emploi régit les conditions et les procédures d’enregistrement des agences de travail temporaire. La commission prend note que les agences de travail temporaire peuvent exercer leurs activités après avoir été enregistrées auprès de l’Agence pour l’emploi. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la façon dont la législation en vigueur garantit une protection adéquate aux travailleurs des agences de travail temporaire employés par des entreprises utilisatrices.
Article 8. Mesures visant à offrir aux travailleurs migrants une protection adéquate et à prévenir les abus et les pratiques frauduleuses en ce qui concerne leur recrutement, leur placement et leur emploi. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur le nombre et la nature des infractions signalées et des sanctions imposées dans le cadre d’abus et de pratiques frauduleuses en matière de recrutement, de placement et d’emploi de travailleurs migrants.
Articles 10 et 14. Mesures correctives appropriées. La commission prend note que 528 infractions ont été relevées en ce qui concerne les agences d’emploi temporaire. Elle prend également note, d’après les observations de la KNSB/CITUB, que celle-ci a reçu des informations de l’Agence pour l’emploi indiquant que, au 31 janvier 2014, on comptait 56 entreprises fournissant du travail temporaire immatriculées au registre. L’Agence pour l’emploi a conclu un accord de coopération et d’activités conjointes avec 21 agences. Seules celles-ci fournissent à l’Agence pour l’emploi des données sur le nombre de chômeurs inscrits dans les bureaux nationaux qui ont été embauchés, et ce pour une période de trois mois. Depuis la conclusion des accords en 2012, 1 564 chômeurs inscrits ont trouvé un emploi, et 1 344 en 2013. La commission invite le gouvernement à donner une appréciation générale de la manière dont la convention est appliquée dans le pays en joignant, par exemple, des extraits de rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention, et le nombre et la nature des infractions signalées.
Article 13. Coopération efficace entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées. La KNSB/CITUB indique que l’Agence pour l’emploi ne conserve pas les informations sur les emplois offerts par les entreprises enregistrées qui offrent du travail temporaire. A cet égard, la commission rappelle que les agences d’emploi privées doivent, à des intervalles déterminés par les autorités compétentes, fournir à celles-ci telles informations qu’elles pourront demander, en tenant dûment compte de leur caractère confidentiel: a) afin de permettre aux autorités compétentes de connaître la structure et les activités des agences d’emploi privées, conformément aux conditions et aux pratiques nationales; b) à des fins statistiques (article 13, paragraphe 3). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur la façon dont il s’efforce de promouvoir une coopération efficace entre l’Agence pour l’emploi, y compris ses bureaux locaux, et les agences d’emploi privées, et dont il revoit régulièrement les conditions. Prière en outre d’inclure des informations sur les mesures prises pour faire en sorte que l’autorité compétente reçoive les informations pertinentes sur les activités des agences d’emploi privées.
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