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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 150) sur l'administration du travail, 1978 - Chine (Ratification: 2002)

Autre commentaire sur C150

Observation
  1. 2010
Demande directe
  1. 2022
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2005

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Articles 1 et 4 de la convention. Fonctionnement effectif du système d’administration du travail. La commission prend note de l’information fournie dans le rapport du gouvernement au sujet des activités et réalisations du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale. Elle prend note également de l'information figurant dans une publication du BIT de 2013 intitulée «Réformes de l’administration du travail en Chine» à savoir que, en 2008, la responsabilité des inspections en matière de santé au travail a été transférée à l’Administration d’Etat de la sécurité au travail (qui dépend directement du Conseil d’Etat), cette administration étant chargée de la supervision générale, de l’administration, de la direction et de la coordination au regard de la sécurité au travail dans l’ensemble du pays. Il est indiqué dans ladite publication qu’il n’y a pas de relation institutionnelle spécifique entre le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et l’Administration d’Etat de la sécurité au travail, par exemple sous la forme d’un accord entre agences, bien que ces organisations administrent toutes les deux la législation de la protection du travail et interviennent dans bon nombre de lieux de travail identiques. A cet égard, les auteurs de la publication font état de la nécessité d’une meilleure coordination entre tous les départements impliqués dans la supervision de la législation du travail. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur la façon dont la coordination est assurée entre les fonctions et responsabilités du ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale et l’Administration d’Etat de la sécurité au travail, pour un fonctionnement effectif du système d’administration du travail.
Article 6, paragraphe 1, et article 10. Organismes chargés de la préparation, de l’administration, de la coordination, du contrôle et de la révision de la politique nationale du travail, ainsi que du personnel et des ressources matérielles nécessaires au fonctionnement du système d’administration du travail. La commission avait précédemment pris note de la création d’un Bureau de contrôle du travail visant à: développer un système d’inspection du travail; organiser les activités de l’inspection du travail; fournir des conseils aux différentes régions pour assurer le bon déroulement des activités d’inspection du travail; coordonner les efforts destinés à protéger les droits des travailleurs et organiser les réponses aux incidents; et s’occuper de toutes autres tâches concernant le contrôle et l’inspection des ressources humaines et l’administration de la sécurité sociale. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, en 2013, les activités du Bureau de contrôle du travail ont surtout été axées sur l’amélioration de l’efficacité de ses activités de contrôle et de renforcement des capacités, au moyen d’une combinaison de mesures visant à faire respecter la loi, afin de mettre en place un système de réglementation novateur. Des dispositions ont également été prises pour imposer des mesures disciplinaires et correctives aux employeurs qui ne respectent pas la législation, et l’interaction entre le système de contrôle et le système judiciaire pénal a été améliorée et renforcée. Le gouvernement indique également qu’il a continué de promouvoir un système de gestion basé sur une grille et que le système de gestion en réseaux jumeaux (qui a pour but de moderniser le système de contrôle du travail en combinant la fourniture de services de qualité aux employeurs et aux travailleurs avec le contrôle du respect de la législation) a été développé de manière à couvrir la plupart des villes au niveau préfectoral. Selon le gouvernement, 418 600 cas au total de travail illégal et de fraude à la sécurité sociale ont été décelés par les organismes de contrôle du travail, à tous les niveaux, dans l’ensemble du pays. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du Bureau de contrôle du travail et sur la mise en œuvre du système de gestion en réseaux jumeaux. Elle demande également au gouvernement de donner des informations sur le personnel du Bureau de contrôle du travail, sur la répartition de ce personnel et la formation qui lui est dispensée en cours d’emploi, ainsi que sur les ressources mises à la disposition dudit personnel pour l’exécution de ses tâches.
Article 6, paragraphe 2 b). Etudier la situation des personnes qui ont un emploi, aussi bien que des personnes qui sont sans emploi ou sous-employées. La commission note que, en réponse à sa précédente demande, le gouvernement a répondu qu’il a établi un groupe pilote du Conseil d’Etat chargé de traiter le problème des travailleurs migrants afin de coordonner les activités de tous les départements concernés dans les différentes régions en ce qui concerne la protection des droits et intérêts des travailleurs migrants. Le gouvernement indique également que l’emploi des travailleurs migrants s’est stabilisé et s’est développé, et que neuf millions de possibilités de formation ont été offertes à ce groupe, dont des formations visant à améliorer les compétences professionnelles et une formation à la création d’entreprise. Le gouvernement indique également que la couverture des travailleurs migrants par la sécurité sociale a été consolidée et développée, y compris en ce qui concerne les pensions, l’indemnisation des travailleurs et l’assurance-chômage. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les activités du groupe pilote du Conseil d’Etat chargé de traiter le problème des travailleurs migrants, ainsi que sur l’impact de ces activités.
Article 6, paragraphe 2 c). Services mis à la disposition des employeurs et des travailleurs. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, depuis 2009, il a poursuivi la mise en œuvre de la loi sur la médiation et l’arbitrage en matière de conflits de travail. Des mesures ont été prises pour renforcer le système de médiation et d’arbitrage en matière de conflits de travail, y compris la formation du personnel dans ce domaine. Le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale a édicté plusieurs règles sur l’arbitrage des conflits de travail et des différends concernant le personnel et a publié une série de documents de politique générale, et plusieurs gouvernements locaux ont mis au point leurs propres politiques réglementaires. Le gouvernement indique que 2 793 commissions d’arbitrage des conflits de travail et des différends concernant le personnel ont été créées (ou remaniées) à différents niveaux. Entre 2008 et 2012, les organismes d’arbitrage et de médiation à tous les niveaux ont traité environ six millions de cas de conflits, soit quatre fois plus qu’au cours de la période quinquennale précédente. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations sur les services qu’il met à la disposition des employeurs et des travailleurs, et notamment sur les activités des organismes chargés du règlement des conflits de travail.
Article 7. Extension progressive du système d’administration du travail. La commission avait précédemment noté que, d’après le rapport du gouvernement, le système chinois de l’administration du travail ne couvrait pas entièrement les travailleurs agricoles et les travailleurs indépendants. Le gouvernement a indiqué qu’il était nécessaire d’étendre progressivement les fonctions de l’administration du travail à l’ensemble de ces groupes et qu’il prévoyait de couvrir progressivement par l’assurance sociale la totalité des travailleurs. La commission prie à nouveau le gouvernement de fournir des informations sur toute mesure prise en vue d’étendre progressivement le système de l’administration du travail à toutes les catégories de travailleurs couvertes par l’article 7.
Article 9. Contrôle des organismes paraétatiques ou des organes régionaux ou locaux auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail auraient été déléguées. La commission avait précédemment noté que le ministère des Ressources humaines et de la Sécurité sociale supervisait un certain nombre d’organismes paraétatiques auxquels des activités dans le domaine de l’administration du travail avaient été déléguées (par exemple, le Centre de gestion de l’assurance sociale, le Centre de l’orientation technique pour l’emploi et la formation de Chine, l’Académie de Chine pour les études relatives au personnel, l’Académie de Chine pour la protection du travail, l’Institut des sciences du travail, l’Institut du travail et des salaires, l’Institut international du travail et de l’information, l’Institut de la sécurité sociale, le Centre d’échanges et de services internationaux et le Centre du service aux étudiants à l’étranger et aux experts). Notant l’absence d’informations sur ce point dans le rapport du gouvernement, la commission prie une fois de plus ce dernier de communiquer une vue d’ensemble des organismes paraétatiques auxquels des fonctions d’administration du travail ont été déléguées, et de décrire la manière dont ces organismes sont contrôlés.
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