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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 181) sur les agences d'emploi privées, 1997 - Pologne (Ratification: 2008)

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Demande directe
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En réponse à ses précédents commentaires, le gouvernement communique des informations détaillées sur les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail depuis mai 2014. La commission prend note des observations formulées par le Syndicat autonome et indépendant «Solidarnosc» et de la réponse du gouvernement à ces observations.
Article 5, paragraphe 2, de la convention. Services spécifiques ou programmes spécialement conçus pour aider les travailleurs les plus défavorisés. Le gouvernement indique que la législation permet la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées pour conclure des contrats visant à fournir un emploi aux travailleurs dans une situation défavorable sur le marché du travail, par exemple s’ils sont chômeurs de longue durée. La commission invite le gouvernement à communiquer des informations sur les résultats des services spéciaux ou des programmes destinés à aider les travailleurs les plus défavorisés à rechercher un emploi.
Article 7. Honoraires. Le gouvernement se réfère à l’article 85(2)(7) de la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail prévoyant que la facturation de frais n’est possible que pour couvrir les frais liés au placement d’une personne à l’étranger. Le gouvernement ajoute qu’il s’agit simplement des frais encourus par une personne lorsqu’elle part travailler à l’étranger. La commission note que l’Inspection nationale du travail a relevé 299 infractions en 2012, dont 119 concernaient la facturation illégale d’honoraires en 2011. Au cours de la période à l’examen, les services d’inspection ont constaté que deux agences d’emploi seulement avaient facturé des honoraires illégaux à 31 reprises. La commission invite le gouvernement à continuer de communiquer des informations à cet égard, notamment des informations sur les mesures prises pour supprimer les honoraires illégaux.
Articles 10 et 14. Examen des plaintes et recours approprié. Dans ses observations, Solidarnosc indique que les agences d’emploi temporaire recourent largement à des contrats de droit privé et que 55 pour cent des contrats obtenus par le biais d’agences d’emploi sont des contrats de droit privé. Ces contrats couvrent généralement les personnes recrutées pour être détachées dans des sociétés tierces et n’entrent pas dans le champ d’application de la législation du travail. Solidarnosc ajoute que la Cour suprême a émis un jugement démontrant que l’on ne peut pas recourir aux contrats de droit privé pour éviter d’appliquer la législation du travail. Le gouvernement indique que la législation interdit de remplacer les contrats de travail par des contrats de droit privé si le travail à effectuer présente les caractéristiques d’une relation d’emploi. Le gouvernement se réfère également au jugement de la Cour suprême du 9 juillet 2008 indiquant que «l’intention de conclure un contrat de droit privé, ainsi que la signature volontaire d’un tel contrat, ne confèrent pas de caractère de droit privé à l’emploi induit par un tel contrat si celui-ci présente les caractéristiques dominantes d’une relation d’emploi». En outre, le gouvernement ajoute que l’Inspection nationale du travail a le pouvoir d’entamer une action pour déterminer s’il existe une relation d’emploi. Toute personne effectuant un travail temporaire peut aussi invoquer l’existence d’une relation d’emploi devant les tribunaux du travail. La commission invite le gouvernement à communiquer d’autres informations à cet égard, notamment des extraits des rapports d’inspection, des informations sur le nombre de travailleurs couverts par les mesures donnant effet à la convention et le nombre et la nature des infractions relevées.
Articles 11 et 12. Droit des travailleurs employés par les agences d’emploi privées. Répartition des responsabilités respectives des agences d’emploi privées et des entreprises utilisatrices. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement concernant les dispositions qui garantissent une protection adéquate des travailleurs employés par les agences d’emploi privées en matière de sécurité sociale (article 11 e)), d’accès à la formation (article 11 f)) et d’indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (article 11 h)). En outre, la commission note les informations communiquées par le gouvernement concernant la répartition des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices. Elle note que les agences d’emploi ont la charge des questions liées à la sécurité sociale (article 12 d)) et à l’indemnisation en cas d’accident du travail et de maladie professionnelle (article 12 g)). Dans ses observations, Solidarnosc indique que, pour ce qui est de la négociation collective, les agences d’emploi temporaire sont considérées comme parties responsables. Il ajoute néanmoins qu’il n’y a pas, dans la législation polonaise, de mécanisme ayant une incidence sur les conditions d’emploi des travailleurs temporaires, dans la mesure où les dispositions de la loi sur l’emploi des travailleurs temporaires ne leur permettent pas d’adhérer à un syndicat sur le lieu de travail. En outre, la législation ne favorise pas la négociation collective dans le secteur du travail temporaire. Il ajoute aussi que la législation ne garantit pas de protection adéquate aux travailleuses temporaires enceintes. Prenant en considération les observations de Solidarnosc, la commission invite une fois encore le gouvernement à préciser les dispositions qui garantissent une protection adéquate des travailleurs employés par des agences d’emploi privées en matière de liberté syndicale (article 11 a)), de négociation collective (article 11 b)), d’indemnisation en cas d’insolvabilité et de protection des créances des travailleurs (article 11 i)), de protection et de prestations de maternité, et de protection et de prestations parentales (article 11 j)). Prière de préciser également la répartition, par la législation applicable, des responsabilités entre les agences d’emploi privées et les entreprises utilisatrices dans chacun des secteurs susmentionnés.
Article 13. Coopération. Le gouvernement indique que, en mai 2014, les modifications apportées à la loi sur la promotion de l’emploi et les institutions du marché du travail ont introduit de nouvelles modalités de coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées, eu égard à la mise en œuvre de la politique relative au marché du travail. Dans ses observations, Solidarnosc indique que la coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées semble ne pas fonctionner correctement. Il ajoute que les agences d’emploi sont des entreprises à but lucratif qui n’ont aucun intérêt à coopérer avec les services publics de l’emploi pour améliorer la situation des chômeurs les plus vulnérables. La réglementation actuelle ne prévoit pas de disposition qui encouragerait les agences d’emploi à prendre en considération les chômeurs les plus vulnérables. Le gouvernement fournit des informations sur l’éventail des possibilités de coopération entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées. Il ajoute que certaines possibilités sont récentes et qu’il est donc difficile de déterminer leur efficacité pour le moment. La commission demande au gouvernement de communiquer des informations sur la façon dont la coopération efficiente entre les services publics de l’emploi et les agences d’emploi privées est encouragée et périodiquement examinée.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2016.]
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