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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 102) concernant la sécurité sociale (norme minimum), 1952 - Honduras (Ratification: 2012)

Autre commentaire sur C102

Demande directe
  1. 2019
  2. 2014

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La commission prend note du premier rapport communiqué par le gouvernement ainsi que des commentaires formulés en 2014 par la Centrale générale des travailleurs (CGT) et le Conseil hondurien de l’entreprise privée (COHEP) (avec le soutien de l’Organisation internationale des employeurs (OIE)), au titre de l’application de la convention. La commission souhaite attirer l’attention sur les points suivants.
Partie II de la convention. Soins médicaux. La commission relève que la législation nationale:
  • -définit l’«enfant» comme une personne de moins de 11 ans, alors que l’article 1 e) de la convention requiert de considérer comme enfant toute personne de moins de 15 ans;
  • -autorise uniquement les conjointes des assurés principaux à bénéficier des prestations médicales de maternité, alors que l’article 9 de la convention exige d’assurer une couverture pour les soins médicaux aux conjoints et enfants des assurés principaux.
Le gouvernement est prié d’indiquer les mesures prises ou envisagés afin de rendre la législation conforme aux points ci-dessus.
Partie VIII. Prestations de maternité. La commission prie le gouvernement d’indiquer les dispositions de la législation nationale garantissant la gratuité des prestations médicales de maternité.
Partie XI. Articles 65 et 66. Niveau des paiements périodiques. Le gouvernement est prié d’indiquer s’il souhaite avoir recours à l’article 65 ou à l’article 66 de la convention en démontrant que le niveau des paiements périodiques versés en ce qui concerne les différentes éventualités acceptées au titre de la convention satisfait au minimum prévu par la convention; de fournir les statistiques sur le nombre (minimal) de personnes couvertes en répondant aux commentaires de la CGT aux termes desquels seuls 12 pour cent de la population sont couverts, ainsi que sur la révision des montants des paiements périodiques en cours attribués pour la vieillesse, pour l’invalidité et pour le décès du soutien de famille.
Partie XIII. Dispositions communes. Suspension des prestations. Rappelant que la convention énumère limitativement les cas dans lesquels les prestations peuvent être suspendues, la commission prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur la portée et l’application dans la pratique de l’autorisation de suspendre les prestations en cas de fermeture de l’entreprise pour plus de trente jours qui ne figure pas parmi les motifs listés par l’article 69 de la convention.
Partie XIV. Dispositions diverses. La commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur l’article 76 qui contient les informations à la fois juridiques et statistiques requises par la convention et qui doivent être fournies par le gouvernement avec chacun de ses rapports périodiques au titre de l’application de la convention. Ces informations devraient être systématisées sur la base du formulaire de rapport de la convention. La commission prie le gouvernement de prendre en considération ces différentes obligations lors de la préparation du prochain rapport détaillé qu’il doit soumettre en 2017.
Réformes structurelles du système. La commission note l’indication figurant dans le rapport du gouvernement selon laquelle les réformes engagées dernièrement ont essentiellement concerné les modifications apportées aux plafonds du niveau des prestations sans toutefois permettre de résoudre ni la crise financière dans laquelle se trouve le système de sécurité sociale, ni la perte de solidarité intergénérationnelle en matière de pensions, ni les insuffisances en matière de couverture santé. Il existe par ailleurs un important déficit financier du régime dû à l’évasion contributive, y compris dans le secteur public, et à la nécessité d’un meilleur contrôle devant être exercé par l’Etat. Le gouvernement indique à cet égard espérer que les réformes structurelles annoncées se feront dans le respect des principes qui sous-tendent la sécurité sociale afin de garantir une sécurité sociale à l’ensemble de la population. La CGT indique que le système de sécurité sociale est en situation de précarité avec un système de pensions de vieillesse détérioré et un secteur sanitaire en situation calamiteuse. La CGT considère de ce fait que la convention n’est pas respectée dans la mesure où le gouvernement ne contribue pas comme employeur au financement de la sécurité sociale et souhaite modifier la législation de manière unilatérale sans consultation aucune. La COHEP confirme n’avoir reçu du gouvernement aucun projet de législation relatif aux réformes envisagées qui permettrait au secteur privé de faire entendre sa position ou formuler des propositions en vue de parvenir à une réforme d’ensemble, progressive et durable.
La commission note que, dans sa réponse à ces commentaires, le gouvernement indique que la réforme proposée vise à établir un nouveau modèle de sécurité sociale inclusive couvrant une plus grande partie de la population économiquement active telle que les travailleurs informels et les travailleurs agricoles, les travailleurs domestiques, les personnes employées par le secteur des maquilas et les organisations non gouvernementales. La réforme vise donc à aller au-delà de la protection à l’égard des soins de santé en assurant la protection de la vieillesse pour ces catégories de travailleurs.
Tout en prenant note de ces informations, la commission souhaite souligner qu’un dialogue social bien établi constitue un précieux mécanisme de contrôle pour s’assurer que les régimes de sécurité sociale fonctionnent correctement et sont réformés de manière pérenne moyennant la participation de la société civile et des entreprises et favorisant la cohésion sociale. Comme la convention no 102 qui, dans son article 72, paragraphe 1, prévoit le principe de participation et/ou de consultation des représentants des personnes protégées à l’administration des systèmes de sécurité sociale, l’ensemble des normes de l’OIT recommandent le renforcement de l’administration tripartite des régimes de sécurité sociale. La commission considère que le succès des réformes dépend du consensus entre les partenaires sociaux et d’une large adhésion sociale. De ce fait, mener de larges consultations tripartites a pour effet d’accroître la confiance des personnes qui participent au système et permet de prévenir le durcissement des conflits lorsque d’importantes réformes du système deviennent nécessaires. Par ailleurs, un dialogue social efficace est essentiel pour la bonne gouvernance, la cohérence des politiques et une répartition équitable des coûts et des avantages des réformes. Il est également un puissant facteur d’efficacité économique dans la mesure où le temps consacré au dialogue constitue un investissement garantissant un vaste soutien social et politique des réformes nécessaires (paragr. 535 à 572 de l’étude d’ensemble de 2011 La sécurité sociale et la primauté du droit). En outre, la commission rappelle que, conformément aux articles 71, paragraphe 3, et 72, paragraphe 2, de la convention, l’Etat doit assumer la responsabilité générale en ce qui concerne tant le service des prestations et le maintien de l’équilibre financier du système que la bonne administration des institutions et services de sécurité sociale sur la base de la participation et/ou la consultation des représentants des personnes protégées et d’un dialogue social bien établi, surtout lorsqu’il s’agit de réformes de nature structurelle. La commission voudrait réaffirmer que des études actuarielles périodiques prévues à l’article 71, paragraphe 3, de la convention no 102 et la gestion participative du système prévue à l’article 72, paragraphe 1, représentent ensemble les meilleures garanties d’une gestion compétente et transparente du système de sécurité sociale, ce qui évite et prévient les risques de pertes financières, de déséquilibre et de développement non pérenne des systèmes.
Prenant note que le gouvernement a sollicité l’assistance du Bureau en ce qui concerne la réformé envisagée, la commission prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les progrès réalisés à cet égard, les études actuarielles réalisées ou planifiées à cet effet et les consultations menées pour assurer un soutien social et politique desdites réformes.
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