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Observation (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 127) sur le poids maximum, 1967 - Madagascar (Ratification: 1971)

Autre commentaire sur C127

Demande directe
  1. 2022

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler ses précédents commentaires.
Répétition
Article 3 de la convention. Détermination d’un poids maximum pour le transport manuel de charges. La commission prend note des informations contenues dans le plus récent rapport du gouvernement, faisant état de la décision unanime des ministères compétents de fixer à 50 kilos le poids maximum des charges pouvant être transportées manuellement par un ouvrier adulte de sexe masculin. La commission exprime l’espoir que cette disposition interministérielle, qui donnerait pleinement effet aux dispositions de la convention, notamment à son article 3, entrera en vigueur sans plus tarder.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
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