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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Libye (Ratification: 1971)

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Demande directe
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Législation. La commission prend note du texte de la loi no 12 de 2010 sur les relations du travail qui est joint au rapport du gouvernement. Elle prend note aussi de l’indication du gouvernement selon laquelle il élabore actuellement un nouveau projet de Code du travail. La commission encourage le gouvernement à prendre en compte ses commentaires sur l’application de la convention au moment de la révision de la législation nationale du travail.
Articles 1, 4, 6 et 7 de la convention. Organisation du système d’inspection du travail, statut et conditions de service des inspecteurs du travail, et recrutement et formation des inspecteurs du travail. La commission note que l’article 114 de la loi no 12 de 2010 sur les relations du travail dispose que l’autorité compétente prendra une ordonnance pour établir le système d’inspection et les critères de sélection des inspecteurs, ainsi que leurs fonctions, formation, salaires et modalités de travail. La commission demande au gouvernement d’indiquer si une ordonnance a été prise conformément à l’article 114 de la loi no 12 de 2010 en ce qui concerne l’organisation du système d’inspection du travail, le recrutement et la formation des inspecteurs du travail et leur statut et conditions de service et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie avec son prochain rapport.
Article 3, paragraphe 2, et article 5 a). Fonctions additionnelles confiées aux inspecteurs du travail. Coopération entre les services d’inspection du travail et les autres services gouvernementaux. La commission avait pris note précédemment de l’indication du gouvernement selon laquelle les services d’inspection coopèrent avec le bureau des passeports pour la légalisation des permis de travail et le rapatriement des travailleurs en situation irrégulière qui exercent une activité économique en violation des dispositions législatives régissant le travail et l’emploi. La commission note que, selon le gouvernement, la collaboration entre l’inspection du travail et le bureau des passeports se limite à la délivrance de visas d’entrée et de résidence pour les travailleurs étrangers que les services du ministère du Travail et du Renforcement des capacités autorisent à travailler dans le pays. Cette collaboration garantit aux travailleurs non libyens, quel que soit leur statut, qu’ils obtiendront leurs droits avant d’être rapatriés, puisqu’elle oblige le bureau du travail à établir tous leurs droits en matière de salaires et d’heures supplémentaires ainsi que d’autres prestations pour la période pendant laquelle ils ont été occupés. Le gouvernement indique que, à cette fin, les inspecteurs du travail préparent un rapport qui est alors signé par les deux parties. La commission demande au gouvernement un complément d’information sur les activités des inspecteurs du travail qui visent à ce que les employeurs s’acquittent de leurs obligations en ce qui concerne les droits légaux des travailleurs migrants, y compris dans les cas où ces travailleurs risquent d’être expulsés ou l’ont déjà été par les autorités de l’immigration.
Article 12, paragraphe 1 a). Portée du droit des inspecteurs de pénétrer librement dans tout établissement assujetti au contrôle de l’inspection. La commission note que, en vertu de l’article 112 de la loi no 12 de 2010, les inspecteurs du travail ont le droit de pénétrer sur le lieu de travail, pendant les horaires de travail, de jour ou de nuit, afin de s’acquitter de leurs fonctions librement et sans avertissement préalable. A ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur le paragraphe 270 de son étude d’ensemble de 2006 sur l’inspection du travail, dans lequel elle explique que la protection des travailleurs et les exigences techniques du contrôle devraient être les facteurs primordiaux de détermination du moment approprié des visites, ce qui peut justifier des inspections en dehors des horaires de travail. A ce sujet, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour autoriser les inspecteurs du travail à pénétrer sur le lieu de travail à toute heure du jour et de la nuit, quels que soient les horaires de travail des établissements assujettis au contrôle de l’inspection, conformément à l’article 12, paragraphe 1 a).
Article 16. Fréquence et rigueur des inspections. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle, entre 2010 et 2013, les activités de l’inspection du travail se sont limitées à recevoir des plaintes pour non-paiement des salaires de travailleurs d’entreprises étrangères qui ont quitté la Libye en raison de la situation du pays. Prenant note de la situation difficile du pays, la commission demande au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour que le Département de la sécurité au travail et de l’inspection du travail inspecte des lieux de travail aussi souvent et aussi soigneusement qu’il est nécessaire pour assurer l’application effective des dispositions légales couvertes par la convention, conformément à l’article 16.
Articles 20 et 21. Publication et contenu du rapport annuel. La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle le Département de la sécurité au travail et de l’inspection du travail a publié un rapport trimestriel en 2013. Le gouvernement indique aussi que l’article 111 de la loi no 12 de 2010 dispose que les inspecteurs du travail du Département de la sécurité au travail et de l’inspection du travail doivent présenter des rapports périodiques sur les inspections, établis à partir des formulaires prévus à cet effet. Le gouvernement indique qu’il présentera les nouveaux rapports publiés par le département dès que la situation dans le pays s’améliorera. La commission encourage le gouvernement à continuer de déployer des efforts afin qu’un rapport annuel de l’inspection du travail, contenant des informations sur tous les points couverts par l’article 21, soit élaboré, publié et adressé au BIT.
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