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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 105) sur l'abolition du travail forcé, 1957 - Gambie (Ratification: 2000)

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans ses précédents commentaires.
Répétition
Article 1 a) de la convention. Peines de prison comportant l’obligation de travailler imposées en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Dans ses précédents commentaires, la commission a noté que les articles suivants du Code pénal prévoient des peines d’emprisonnement, lesquelles peuvent comporter une obligation de travailler (en vertu de l’article 29(1)), dans des circonstances relevant de la convention:
  • – article 48(1), (2): possession, importation, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits interdits;
  • – article 52(1), (2), tel que modifié par la loi no 3 de 2005: profération de paroles séditieuses; impression, publication, vente, diffusion ou reproduction d’écrits séditieux; possession ou importation d’écrits séditieux;
  • – article 59(1): publication ou reproduction de rumeurs, déclarations mensongères ou fausses nouvelles de nature à susciter la crainte ou l’inquiétude dans le public ou à perturber l’ordre public.
La commission prend note de l’indication du gouvernement selon laquelle les infractions prescrites en vertu des dispositions susmentionnées sont interprétées et appliquées de manière restrictive. Leur application se limite aux cas où la menace sur la population est réelle et où il apparaît clairement que le suspect avait l’intention de susciter la crainte ou de porter préjudice à la population.
La commission prend note toutefois de l’information contenue dans la compilation établie par le bureau du Haut Commissariat aux droits de l’homme (HCDH) pour le Groupe de travail sur l’examen périodique universel du 13 novembre 2009, selon laquelle le Comité des droits de l’homme a également fait part de sa préoccupation concernant des informations selon lesquelles de nombreux opposants politiques, des journalistes indépendants et des défenseurs des droits de l’homme avaient été arrêtés arbitrairement et détenus pendant des périodes d’une durée variable sans qu’aucun chef d’accusation ne soit retenu contre eux (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 24). Le Comité des droits de l’homme a également estimé que la législation adoptée en mai 2002, portant création d’une Commission nationale sur les médias habilitée à ordonner la détention de journalistes, ainsi que le recours aux procédures en diffamation à l’encontre de journalistes dénotaient des restrictions injustifiables à la liberté de pensée et d’expression et un harcèlement systématique des médias indépendants (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 38). Cette compilation indique en outre que le Représentant spécial du Secrétaire général des Nations Unies concernant la situation des défenseurs des droits de l’homme et le Rapporteur spécial des Nations Unies sur la promotion et la protection du droit à la liberté d’opinion et d’expression ont l’un comme l’autre fait état de plusieurs cas concernant la détention sans charges de journalistes et de personnel d’organisations non gouvernementales dans le pays (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 37). De plus, ladite compilation du HCDH précise qu’en 2006 le coordonnateur résident du Groupe des Nations Unies pour le développement en Gambie déclarait que la situation générale des droits de l’homme, en particulier en ce qui avait trait aux arrestations et aux détentions arbitraires, à l’accès à la justice et à la régularité des procédures, à la liberté d’expression et la liberté de la presse, s’était notablement dégradée et qu’il avait été fait état d’un certain nombre d’arrestations d’officiers supérieurs, de membres de l’Assemblée nationale, de journalistes, de personnalités de la société civile et d’avocats privés (A/HRC/WG.67/GMB/2, paragr. 28).
La commission rappelle que des restrictions aux droits et libertés individuels peuvent être imposées par la loi de façon à veiller au respect des droits et libertés des autres et à satisfaire aux exigences de la morale, de l’ordre public et du bien-être général dans une société démocratique. Elle rappelle également que la convention n’interdit pas des sanctions accompagnées de peines comportant du travail obligatoire à l’encontre de personnes qui utilisent la violence, incitent à la violence ou préparent des actes de violence. La commission souhaite toutefois souligner que, même si ces restrictions sont formulées dans des termes vastes et généraux de sorte qu’elles pourraient entraîner des peines comportant du travail obligatoire en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi, il n’en reste pas moins qu’elles s’inscrivent dans le champ d’application de la convention.
A la lumière des considérations qui précèdent, la commission prie instamment le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour veiller à ce qu’aucune peine d’emprisonnement ne soit imposée en tant que sanction de l’expression d’opinions politiques ou de la manifestation d’une opposition idéologique à l’ordre politique, social ou économique établi. Elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations sur l’application dans la pratique des articles 48(1), (2), 52(1), (2) et 59(1) du Code pénal, ainsi que copie des décisions des tribunaux qui en définiraient ou en illustreraient la portée. La commission prie à nouveau le gouvernement de communiquer copie de la législation en vigueur dans les domaines suivants: la presse et les autres médias; les partis politiquent, les associations et les assemblées, réunions et manifestations.
Article 1 c). Sanction des manquements à la discipline du travail dans la fonction publique. La commission note que, en vertu de l’article 113 du Code pénal (négligence dans l’exécution de fonctions officielles), le fonctionnaire qui néglige délibérément de s’acquitter de ses fonctions se rend coupable d’une infraction pénale mineure et est passible d’une peine d’emprisonnement (laquelle peut comporter une obligation de travailler) d’une durée maximale de deux ans en vertu de l’article 34 (de la sanction générale des infractions pénales mineures).
La commission prend note de la déclaration du gouvernement concernant l’article 131 de la loi sur le travail, qui porte sur le vote à bulletin secret. La commission rappelle toutefois que, en vertu de l’article 113 du Code pénal, les infractions à la discipline du travail donnent seulement lieu à des sanctions disciplinaires ou d’un autre ordre (par exemple, des sanctions à caractère pécuniaire) qui ne comportent aucune obligation de travailler (étude d’ensemble sur le travail forcé, 2007, paragr. 172). Afin de pouvoir vérifier que l’article 113 n’est pas utilisé comme un instrument de discipline du travail au sens de la convention, la commission prie le gouvernement d’indiquer s’il est fait recours dans la pratique à cet article et dans quelles conditions.
Article 1 d). Sanction de la participation à des grèves. La commission note que, en vertu de l’article 139(1) de la loi de 2007 sur le travail, certaines actions revendicatives qui sont menées en violation de la procédure prévue sont considérées comme inappropriées et peuvent être interdites par décision de la Haute Cour. En l’absence de toute information du gouvernement, la commission prie ce dernier d’indiquer dans son prochain rapport si la participation à des actions revendicatives en vertu de l’article 139(1) est passible de sanctions pénales. Dans l’affirmative, prière de communiquer copie des dispositions pertinentes ainsi que des informations sur l’application de telles dispositions dans la pratique, en précisant les sanctions imposées.
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