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Demande directe (CEACR) - adoptée 2014, publiée 104ème session CIT (2015)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lituanie (Ratification: 1994)

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La commission prend dûment note des informations communiquées par le gouvernement en réponse à sa précédente demande directe. La commission note avec intérêt que la loi sur les syndicats a été mise en conformité avec les dispositions du Code civil et que les procédures de création de syndicats en ont été simplifiées. Elle note également que, en vertu de l’article 20 de la loi sur les syndicats et de la partie 3 de l’article 2.68 du Code civil, le refus d’enregistrer un syndicat est susceptible de recours devant les tribunaux.
La commission note que l’article 77 du Code du travail prévoit que la décision de déclarer une grève dans l’entreprise doit être approuvée par un vote favorable de plus de la moitié des effectifs de l’entreprise et, dans le cas d’une grève dans une sous-division structurelle de l’entreprise, de plus de la moitié des effectifs de cette sous-division. La commission rappelle que dans ses précédents commentaires, tout en notant l’amélioration que représentait la modification récente par rapport aux précédentes dispositions qui exigeaient le vote favorable des deux tiers des effectifs de l’entreprise pour déclarer une grève, elle avait aussi demandé que seuls les votes exprimés soient pris en considération. La commission prie donc à nouveau le gouvernement de modifier l’article 77 du Code du travail en conséquence, et de communiquer des informations sur les mesures prises à cet égard.
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